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T. com. 0602, 18 déc. 2025, n° 2025F00143


Vérifier : T. com. 0602, 18 déc. 2025, n° 2025F00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
2025F00143
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69a1caabcdc6046d47f241e7

Texte de la décision

3,213 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

N° Minute : 2025F00344 N° RG: 2025F00143

Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [K] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [T] [O] [Adresse 1] Représenté par Me Robert BENDOTTI [Adresse 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SAS [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 10 Mai 2025, M. [T] [O] a fait assigner la SAS PORT INLAND, d'avoir à comparaître le 19 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
* Voir condamner la SAS [Adresse 3] à payer à M. [O] la somme de 16.755€ en réparation de son préjudice matériel.
* Voir condamner la SAS PORT INLAND à payer à M. [O] la somme de 5000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
* Voir condamner la SAS [Adresse 3] à payer à M. [O] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par courrier déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 04 Juillet 2025, M. [T] [O] déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de SAS PORT INLAND qui ne comparaît pas.

DISCUSSION

Attendu que,

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de Monsieur [T] [O] ;

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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