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T. com. 0602, 22 avr. 2025, n° 2025L00176


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Date
22/04/2025
Numéro
2025L00176
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69a1d184cdc6046d47f2be42

Texte de la décision

4,108 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

N° Minute: 2025L00240 N° PCL : 2025J00029 N° RG: 2025L00176

SELARL [N] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [K] Es/Q Administrateur de SARL ALG contre SARL ALGE

DEMANDEUR

SELARL [N] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [K] Es/Q Administrateur de SARL ALG [Adresse 1] comparaissant en personne

DEFENDEUR

SARL ALGE [Adresse 2]

RCS CANNES : 812398089 2015 B 679 Représentant légal : M. [E] [A] Gérant non comparant

En présence de : M. [F] collaborateur de la SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [Q], Mandataire Judiciaire

Date des débats : 22 Avril 2025 Délibéré annoncé au 22 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Patrick FOGOLA,M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 25 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARL ALGE [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 812398089 - 2015 B 679

exerçant une activité de Loueur en meublé professionnel.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme Nathalie LAFITTE, Maître [N] [K], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [Q] ;

Maître [N] [K] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 22 Avril 2025;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;

Attendu que l'Administrateur Judiciaire est dans l'incapacité à appréhender les éléments permettant une poursuite d'activité ;

Attendu qu'au regard de la non présentation du dirigeant au cours des réunions fixées par l'Administrateur Judiciaire, il apparait nécessaire de voir la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :

SARL ALGE [Adresse 2].

Maintient Mme Nathalie LAFITTE, en qualité de juge commissaire ;

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;

Nomme SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [Q], en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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