Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 17300, 23 févr. 2026, RG 25/02225


Vérifier : TJ 17300, 23 févr. 2026, RG 25/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2026
Numéro
25/02225
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
69a1dac0cdc6046d47f3f9d7

Texte de la décision

6,020 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026

DOSSIER : N° RG 25/02225 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPAR
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [E] [P], [K] [T] épouse [P]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [D] [C] régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDEURS

Monsieur [E] [P]
né le 08 Mai 1978 à [Localité 2] (TURQUIE)
et
Madame [K] [T] épouse [P]
née le 10 Octobre 1975 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux non comparants non représentés

***
Débats tenus à l'audience du 26 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Février 2026.
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2019 , l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [E] [P] et Madame [K] [T] épouse [P] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 498,58 euros hors charges.

Des loyers demeurant impayés, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 14 avril 2025 à Monsieur [E] [P] et Madame [K] [T] épouse [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 15 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 25 juillet 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE a fait assigner Monsieur [E] [P] et Madame [K] [T] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,- Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] et Madame [K] [T] épouse [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [K] [T] épouse [P] au paiement des sommes suivantes :
les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ;la somme de 7 430,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 juillet 2025  ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,les dépens,- Rappeler l’exécution provisoire.

À l'audience du 15 décembre 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [D] [C] régulèrement munie d’un pouvoir écrit, a sollicité un renvoi de l’affaire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [D] [C], s'est désisté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de l'instance, précisant que la dette était soldée intégralement au mois de janvier 2026.

Monsieur [E] [P] et Madame [K] [T] épouse [P] , régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 04 septembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement partiel 

Le bailleur se désiste de sa demande au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et de sa demande en paiement des loyers et charges impayés.

Qu’il y a lieu de le constater.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de relever que, étant à l'initiative du désistement, les dépens de l'instance, en ce comprenant les frais de la sommation de payer, doivent en principe être supportés par le bailleur social. Toutefois, il sera relevé que les défendeurs ont opéré règlement de leur dette postérieurement à l'introduction de la présente instance. Ainsi, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance en ce compris le coût de signification du commandement de payer.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

- CONSTATE le désistement partiel de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [E] [P] et Madame [K] [T] épouse [P] à l'exclusion de la condamnation solidaire aux dépens de l'instance ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [K] [T] épouse [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 14 avril 2025 ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.