TJ 26362, 26 févr. 2026, RG 25/02661
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 26 Février 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02661 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUJP
AFFAIRE : [K] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D] [O] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-26362-2025-00267 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;
Prononce le divorce entre Mme [J] [K] et M. [N] [V] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 20 mars 2021 à [Localité 5] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [J] [D] [O] [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
et
- M. [N] [C] [V] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Algérie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 décembre 2023 ;
Rappelle que Mme [J] [K] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Constate qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
Condamne Mme [J] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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