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T. com. 0602, 11 sept. 2025, n° 2025R00020


Vérifier : T. com. 0602, 11 sept. 2025, n° 2025R00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025R00020
Lieu / cour
0602
Chambre
référés - première chambre
Id
69a1ebabcdc6046d47f62024

Texte de la décision

12,487 caractères

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 11 Septembre 2025

N° Minute : 2025R00064 N° RG: 2025R00020

Date des débats : 10 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU SCHEBELL [Adresse 1] comparant par Me Lahcen EL MOUSSAID [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SASU CMLS [Adresse 1] non comparant

M. [H] [B] [Adresse 3] comparant par Me Benjamin IOSCA [Adresse 4]

SCP VARRAUD - SANTELLI- ESTRANY- BROM [Adresse 5] comparant par Me Christophe SANTELLI ESTRANY [Adresse 5]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte d'avocat en date du 23 septembre 2024, la SASU SCHEBELL a cédé, au profit de la SASU CMLS, un fonds de commerce de restauration qu'elle exploitait à [Localité 1] sous l'enseigne « SCHEBELL », moyennant le prix de 80.000 €.

Cette somme a été versée entre les mains de la société civile professionnelle VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, désignée en qualité de séquestre du prix de cession.

L'avis de cession a été publié au BODACC le 4 octobre 2024 et au journal d'annonces légales Tribune Côte d'Azur.

Suivant correspondance de son conseil adressée à la SCP VARRAUD -SANTELLI - ESTRANY - BROM en date du 29 janvier 2025, « Monsieur [H] [B] et consorts » ont formé opposition au paiement du prix de cession entre les mains du séquestre, à hauteur de 40.000 euros.

Ils justifient leur opposition par une perte de chiffre d'affaires de 40.000 euros « liée à une longue période de fermeture de l'établissement » de trois mois, en raison des travaux non prévus mais rendus nécessaires et qui ont été réalisés au sein du fonds acquis.

Le 25 février 2025, par la voie de son conseil, la SAS SCHEBELL contestait la régularité de l'opposition formée au-delà du délai légal de dix jours qui s'est terminé le 14 octobre 2024, ainsi que le droit à agir des auteurs de l'opposition, non parties à l'acte de cession.

Le 11 mars 2025, la SASU SCHEBELL a reçu la somme de 40.000 € versée par le séquestre, qui reste alors dépositaire d'une somme de 40.000 €, sur le fondement de l'opposition formée par Monsieur [B].

Par acte d'huissier en date du 3 Avril 2025, la SASU SCHEBELL a fait assigner la SASU CMLS, M. [H] [B] et la SCP VARRAUD - SANTELLI- ESTRANY- BROM, d'avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SASU SCHEBEL, sollicite :

Vu les dispositions des articles L 141-14 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces produites aux débats.

Il est sollicité du Président du Tribunal de commerce de CANNES de bien vouloir :
* RECEVOIR la SASU SCHEBELL en ses demandes,

A TITRE PRINCIPAL
* JUGER recevable et bien fondée la demande de mainlevée judiciaire de l'opposition formée par Monsieur [H] [B] le 29 janvier 2025,
* JUGER nulle l'opposition par Monsieur [H] [B] le 29 janvier 2025, celle-ci ayant été formée au-delà du délai légal de dix jours prévu par l'article L 141-14 du Code de commerce,

En conséquence,
* ORDONNER la mainlevée judiciaire de l'opposition formée le 29 janvier 2025 par Monsieur [H] [B] au paiement du prix de la cession de fonds de commerce intervenue le 23 septembre 2024

pour un montant de 40.000 euros,

ORDONNER en conséquence à la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, séquestre, d'avoir à libérer le solde du prix de la cession de fonds de commerce intervenue le 23 septembre 2024 se trouvant entre ses mains, soit la somme de QUARANTE MILLE euros (40.000 €), au profit de la SASU SCHEBELL,

A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER recevable et bien fondée la demande de mainlevée judiciaire à l'opposition formée par Monsieur [H] [B] le 29 janvier 2025,
* JUGER nulle l'opposition formée par Monsieur [H] [B] le 29 janvier 2025, celle-ci ayant été faite sans titre et sans cause,
* CONSTATER qu'aucune instance n'a été engagée au principal par Monsieur [H] [B] et/ou la SASU CMLS,

En conséquence,
* ORDONNER la mainlevée judiciaire de l'opposition formée le 29 janvier 2025 par Monsieur [H] [B] au paiement du prix de la cession de fonds de commerce intervenue le 23 septembre 2024 pour un montant de 40.000 euros,
* ORDONNER en conséquence à la SCP VARRAUD SANTELLI ESTRANY – BROM, séquestre, d'avoir à libérer le solde du prix de la cession de fonds de commerce intervenue le 23 septembre 2024 se trouvant entre ses mains, soit la somme de QUARANTE MILLE euros (40.000 €), au profit de la SASU SCHEBELL,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B] et la SASU CMLS au paiement de la somme de 10.000 euros au bénéfice de la société SCHEBELL au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B] et la SASU CMLS au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société SCHEBELL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens,
* JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En conclusions, la SASU CMLS et Monsieur [H] [B] demandent au Juge des Référés de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Vu l'article 105 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces produites et leurs conclusions,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les développements ci-dessus
* Soit accueilli le bien-fondé de l'action estimatoire pour vices cachés,
* Soit prononcée la réduction du prix de vente à hauteur de 40.000 euros
* Prononcer la restitution de la somme de 40.000 euros du compte séquestre de l'avocat instrumentaire
* À mettre la présente décision à exécution provisoire ;
* À rejeter toutes fins de non-recevoir et demandes en garantie du défendeur.

Ainsi, plaise au Tribunal de faire droit aux demandes de notre cliente, en sa forme et son fonds.

Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2025.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :

Sur la demande de libération du solde du prix de cession :

Attendu que la demande de la SASU SCHEBELL de voir juger nulle l'opposition de la SASU CMLS se fonde sur le fait que :
* D'une part, l'opposition a été faite par « Monsieur [H] [B] et consorts » lesquels n'ont aucune qualité à faire opposition à une vente à laquelle ils ne sont pas partie,
* D'autre part, ladite opposition « a été formée plus de trois mois et demi » après la publication de l'acte de cession, enfreignant l'article L 141-14 du Code de commerce ;

Attendu sur le premier point, que la cession du fonds de commerce du 23 septembre, a été opérée entre la SASU SCHEBELL, propriétaire, et la SASU CMLS, acquéreur ; qu'en aucun cas « Monsieur [H] [B] et consorts » ne sont personnellement intervenants à cet acte, Monsieur [H] [B] n'intervenant qu'en qualité de représentant légal de la SASU CMLS acquéreur, et aucun « consort » n'étant mentionné. Seule la SASU CMLS pouvait faire opposition à la vente, ce qu'elle n'a pas fait.

Attendu sur le second point que l'article L 141-14 du Code de commerce cidessous dispose que :

« Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. » ;

Attendu, en l'espèce, que l'acte de cession du fonds de commerce litigieux a été publié le 4 octobre 2024 et que l'opposition formée par « Monsieur [H] [B] et consorts » est datée du 25 janvier 2025, elle n'a donc pas été faite par une personne ayant qualité et intérêt à agir, et n'a pas été faite à l'intérieur du délai fixé légalement ;

Par ces motifs, il y a lieu de dire irrecevable l'opposition formée au paiement du prix de la cession de fonds de commerce à hauteur de 40.000 € ;

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SASU SCHEBELL à voir ordonner à la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, séquestre, d'avoir à libérer la somme de 40.000 €, soit le solde du prix de la cession de fonds de commerce intervenue le 23 septembre 2024 se trouvant entre ses mains, au profit de la SASU SCHEBELL.

Sur la demande de réduction du prix ;

Attendu la demande, à titre reconventionnel, de la SASU CMLS et de Monsieur [H] [B] que soit prononcée la réduction du prix de cession à hauteur de 40.000 € en imputant l'insuffisance de son chiffre d'affaires aux travaux rendus nécessaires par les vices cachés du fonds de commerce, et la restitution de la somme de 40.000 € du compte séquestre de l'avocat instrumentaire ;

Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence de la juridiction des référés de statuer sur les chefs de contestation de vices cachés, aux fins de réduction du prix de cession et restitution de la somme de 40.000 € du compte séquestre, par conséquent, il y a lieu de renvoyer la SASU CMLS et Monsieur [H] [B] à mieux se pourvoir pour cette demande.

Sur la demande d'indemnisation ;

Attendu la demande de la SASU SCHEBELL de voir condamner solidairement Monsieur [H] [B] et la SASU CMLS au paiement de la somme de 10.000 € au bénéfice de la SASU SCHEBELL au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi ;

Attendu que les demandes d'indemnisation et autres dommages et intérêts excédent le pouvoir juridictionnel du juge des référés et relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond ;

Attendu, pour ce motif, qu'il y a lieu de dire irrecevable devant le juge des référés, la demande de la SASU SCHEBELL de voir condamner la SASU CMLS et Monsieur [H] [B] solidairement, de payer à la SASU SCHEBELL la somme provisionnelle de 10.000 €, cette demande étant hors la compétence juridictionnelle du juge des référés.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

Il revient à la SASU CMLS et à Monsieur [H] [B], parties perdantes, d'assumer solidairement la charge des dépens, et de payer à la SASU SCHEBELL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 141-14 du Code de commerce ; Vu l'article 872 du Code de Procédure civile ;

DISONS l'opposition de « Monsieur [H] [B] et consorts » au paiement du prix de cession de la vente de fonds de commerce intervenue entre la SASU SCHEBELL et la SASU CMLS par acte du 23 septembre 2024 entre les mains du séquestre, la SCP VARRAUD -SANTELLI - ESTRANY – BROM, à hauteur de 40.000 euros en date du 29 janvier 2025 irrecevable ;

EN CONSEQUENCE,

ORDONNONS à la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, séquestre, d'avoir à libérer le solde du prix de la cession de fonds de commerce intervenue le 23 septembre 2024 se trouvant entre ses mains, soit la somme de 40.000 €, au profit de la SASU SCHEBELL ;

DISONS hors la compétence juridictionnelle du juge des référés, la demande de la SASU SCHEBELL de condamner la SASU CMLS et Monsieur [H] [B] solidairement, de payer à la SASU SCHEBELL la somme provisionnelle de 10.000 € pour préjudice matériel subi ;

DISONS les demandes de la SASU CMLS et de Monsieur [H] [B] à voir réduire le prix de vente du fonds de commerce objet de la cession du 23 septembre 2024, et à voir la SASU SCHEBELL restituer à la SASU CMLS la somme de 40.000 euros du compte séquestre, hors la compétence juridictionnelle du juge des référés, et les renvoyons à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS la SASU CMLS et Monsieur [H] [B] aux dépens ;

CONDAMNONS la SASU CMLS et Monsieur [H] [B], solidairement, à payer à la SASU SCHEBELL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Dépens : 70,98 € LE GREFFIER.

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