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TJ 97411, 17 févr. 2026, RG 24/01066


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01066
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a1f3d9cdc6046d47f6a8a5

Texte de la décision

2,170 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01066 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5IE

N° MINUTE 26/00072

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

EN DEMANDE

Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Mme [G] [M] [K], Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 27 février 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

ADMET Monsieur [L] [X] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat étant Maître [F] [O],

DECLARE le recours de Monsieur [L] [X] recevable,

DEBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formée le 14 novembre 2023 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion,

CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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