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T. com. 0603, 21 mai 2025, n° 2025F00028


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Date
21/05/2025
Numéro
2025F00028
Lieu / cour
0603
Id
69a1f43acdc6046d47f6af24

Texte de la décision

6,509 caractères

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F28 Numéro de Procédure collective : 2024RJ176

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SAS MG DECOR [Q]

[Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 841 532 179
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [Q] et représentée par Maître DI MAURO Emmanuel, avocat au barreau de Grasse.

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Pascal GIANNETTI Juges : Monsieur Stéphan PONS Madame Julia FUSTO

Assistés, lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier associé.

En présence de : La SELARL [C], prise en la personne de Maître [C] ès qualité de Mandataire judiciaire représentée par Madame [I] [O], chargée d'affaire.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 14/05/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Pascal GIANNETTI, Président, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis- greffier à qui la minute a été remise.

PROCEDURE

Par jugement en date du 22/11/2024, le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MG DECOR [Q].

La SELARL [C], prise en la personne de Maître [C], a été désignée Mandataire judiciaire et une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.

Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 15/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 17/01/2025, le Tribunal de Céans a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.

Par ce même jugement, les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience en chambre du conseil du 14/05/2025 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.

Ont comparu à l'audience du 14/05/2025 :

La SAS MG DECOR [Q], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [Q] et représentée par Maître DI MAURO Emmanuel, prend la parole à la barre et déclare que :
* Le passif est actuellement estimé à environ 200 000 euros.
* Les principaux contrats ont été conservés.
* Le recours à la sous-traitance a été réduit.
* La société reste pleinement impliquée dans le cadre de la procédure collective.
* Un Prêt Garanti par l'État (PGE) est en cours.
* Le compte courant d'associé est redevenu positif en 2025, bien qu'un retraitement comptable reste à effectuer pour l'exercice 2024.
* Des précisions pourront être apportées au tribunal d'ici vendredi, notamment concernant le compte courant.
* Le renouvellement de la période d'observation apparaît envisageable.
* Plusieurs devis sont en cours de finalisation.
* Une sortie des contrats de leasing est envisageable.
* Les assurances sont à jour.

La SELARL [C], prise en la personne de Maître [S] [C] ès qualité de Mandataire judiciaire représentée par Madame [I] [O], reprend les termes de son rapport écrit et indique à la barre émettre un avis réservé sur l'opportunité de faire droit au renouvellement de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire.

Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions écrites, émet un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation, sauf à ce que la SAS MG DÉCOR [Q] justifie préalablement du remboursement du compte courant.

Le rapport du Juge-Commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis réservé au renouvellement de la période d'observation dans l'attente de la production par le débiteur des documents requis par le Mandataire judiciaire.

ET SUR CE,

Il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement,

Il apparait, au regard des éléments exposés et des déclarations faites en Chambre du Conseil notamment :
* Une trésorerie actuellement positive,
* Un carnet de commandes et une activité assurée jusqu'au 31 août 2025,
* Un passif à retraiter en raison d'une double déclaration de créance par les PRS,
* La résiliation à venir d'un contrat de crédit-bail sur un véhicule,
* L'absence de création de dettes nouvelles depuis l'ouverture de la procédure,

La situation du débiteur présente des signes de redressement permettant d'envisager le renouvellement de la période d'observation.

En l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et de la poursuite de l'activité, il échet d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SAS MG DECOR [Q] pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 21/11/2025

Les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire lu par le Président à l'audience,
Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil,

AUTORISE le renouvellement de la période d'observation de la SAS MG DECOR [Q], [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro de SIREN 8415321, jusqu'au 21/11/2025.

FIXE au 19/11/2025 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SAS MG DECOR [Q] et le Mandataire judiciaire afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,

DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.

Dépens : Jugement (24-18)
26.46€

TVA 20%
5.30€

TTC
31.79€

Pascal GIANNETTI

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Pascal GIANNETTI

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

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