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T. com. 0603, 23 mai 2025, n° 2025F00286


Vérifier : T. com. 0603, 23 mai 2025, n° 2025F00286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
2025F00286
Lieu / cour
0603
Id
69a1f739cdc6046d47f6e08d

Texte de la décision

6,867 caractères

2025F00286 - 2514300006/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Numéro de Procédure collective : 2025RJ70 La SAS S.P.U Numéro de rôle général : 2025F286

DEMANDEUR

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR [Adresse 1] Représentée par Madame [N] [X], Mandataire avec pouvoir

COMPARANTE

DEFENDEUR

La SAS S.P.U [Adresse 2] Inscrite au RCS de Grasse 917 461 220 Prise en la personne de M. [H]

NON COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Assistés lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier Associé,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/05/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Laurent PENHOUET, Juge ayant délibéré dans l'affaire dont il s'agit, pour le Président empêché, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis-Greffier, à qui la minute a été remise.

PROCEDURE

Par exploit introductif d'instance, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR a fait assigner la SAS S.P.U devant ce Tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ou en subsidiaire de liquidation judiciaire pour défaut de paiement.

Que conformément aux dispositions de l'article R. 631-7 du code de commerce, Madame le Greffier de ce Tribunal a convoqué la SAS S.P.U à comparaître en Chambre du conseil le 21/05/2025 et l'a invitée à réunir ses salariés pour désigner l'un d'entre eux afin d'être représentés lors de la comparution en Chambre du conseil.

La SAS S.P.U n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter.

Le représentant des salariés n'a pas comparu

A l'audience en Chambre du conseil du 21/05/2025, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR, représentée par Madame [N] [X], reprend les termes de son rapport écrit à la barre et indique que l'état de cessation des paiements date du mois d'avril 2024.

ET SUR CE,

La SAS S.P.U ne se présente pas et ne se fait représenter par aucun mandataire pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre ;

Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire,

L'article L.631-1 du Code de Commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements,

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal que
* La créance invoquée par UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR est certaine, liquide et exigible,
* La SAS S.P.U se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* La SAS S.P.U est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 917461220

Que ces dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier à l'appui de son assignation,

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR est ainsi recevable et bien fondée en sa demande,

Que dans ces conditions, vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois,

Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET REPUTEE CONTRADICTOIRE.

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil,

CONSTATE -la non-comparution de la SAS S.P.U, bien que régulièrement assignée ni personne pour la représenter,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la SAS S.P.U, [Adresse 2], activité : L'affichage publicitaire sur les espaces urbains, la maintenance, nettoyage., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro de SIREN 917461220,

OUVRE la période d'observation de six mois,

DESIGNE Monsieur PONS Stéphan, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE SELARL GM – prise en la personne de Me [Z] [S], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE provisoirement au 01/04/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE SELARL CLEMENT REBIERE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du code de commerce,

DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 16/07/2025,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité social et économique, ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.

TTC

31.79€

Laurent PENHOUET

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Laurent PENHOUET

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

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