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TJ 93008, 27 févr. 2026, RG 26/01845


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Date
27/02/2026
Numéro
26/01845
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69a1fa61cdc6046d47f71c5a

Texte de la décision

4,732 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01845 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VTR
MINUTE: 26/391

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur [Q] [I]
né le 08 Novembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Absent, représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocate commise d’office.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent.

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2026.

Le 16 février 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [I].

Depuis cette date, Monsieur [Q] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 20 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2026.

A l’audience du 27 Février 2026, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [Q] [I], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Q] [I], connu du secteur de la psychiatrie et en rupture de traitement et de suivi depuis au moins un an, a été hospitalisé pour fléchissement thymique et troubles du comportement avec mise en danger. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un discours désorganisé et une ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé du 25 février 2026 ne mentionne aucune amélioration, relevant un contact superficiel et méfiant, une anxiété paroxystique, une instabilité psychomotrice, un vécu persécutif, et notant un déni des troubles ainsi qu’une ambivalence aux soins.
Par ailleurs, il ressort du certificat de situation du 27 février 2026 que Monsieur [Q] [I] refuse de se rendre à l’audience de ce jour.
Il résulte des éléments médicaux précités que Monsieur [Q] [I] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [I].

PAR CES MOTIFS

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [I].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Février 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

La magistrate du siège

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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