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TJ 13001, 27 févr. 2026, RG 24/01705


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Date
27/02/2026
Numéro
24/01705
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
69a20537cdc6046d47f7cf1b

Texte de la décision

6,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Février 2026

RG : N° RG 24/01705 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGXA
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[W] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELAS REBSTOCK - CERDA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-000974 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR :
[A] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

AUDIENCE DU : 19 Décembre 2025 mise en délibéré au 27 Février 2026

DECISION : Contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[W] [H]
[A] [C] épouse [H]
+ COPIES :
la SELAS [1] - CERDA & ASSOCIES
Me Caroline GUEDON
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H], le divorce de :

[A] [C], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

Et de,

[W] [H], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle),

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 14 septembre 2002 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à Madame [A] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

DECLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

ATTRIBUE de manière préférentielle à l'épouse le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 juin 2023 ;

DIT que Madame [A] [C] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [H] ;

DEBOUTE Madame [A] [C] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents ;

FIXE à 60 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 30 euros par enfant,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [2][3] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation du père sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;

RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 février 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

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