T. com. 0605, 8 sept. 2025, n° 2024F00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 8 septembre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/9879 N° RG : 2024F00147 SA SOCIETE GENERALE contre M. [L] [O]
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [L] [O] [Adresse 3] Aurore JEANCLOS-PERROT [Adresse 4] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. LITTARDI Nicolas, Mme TALLON Odile, Assesseurs.
Prononcée le 8 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 6 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à Monsieur [L] [O] aux fins de voir :
Condamner Monsieur [L] [O] caution solidaire de la société LA VOIX DE SON MAITRE, au paiement de la somme de :
* 396.030,56 € au titre de la caution garantissant le prêt souscrit le 5 novembre 2015 par la société LA VOIX DE SON MAITRE, d'un montant initial de 430.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 1,75 %, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Condamner le requis au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance, que Maître Julie DE VALKENAERE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que l'affaire enrôlée sous le N° 2024F00147 a fait l'objet de plus de six renvois ; Que le renvoi du 30 juin 2025 étant un ultime renvoi ;
Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 30 juin 2025, les parties n'étaient pas en état de plaider ;
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le retrait du rôle de l'instance enrôlée sous le N° 2024F00147 ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.