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TJ 59350, 3 juin 2025, RG 22/06047


Vérifier : TJ 59350, 3 juin 2025, RG 22/06047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
22/06047
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03
Type
other
Id
69a20e46cdc6046d47f88380

Texte de la décision

6,439 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille - RG N° RG 22/06047 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 22/06047 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLVN

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE:

Mme [R] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lolita LOIZEAU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16022 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEURS :

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [P] [A] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE

M. [Y] [O]
chez Madame [Q] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Manon UZUN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/013087 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2024.

A l’audience de dépôt du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er Avril 2025 puis prorogé pour être rendu le 03 Juin 2025

Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Juin 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
/ Tribunal judiciaire de Lille - RG N° RG 22/06047 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLVN
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

ORDONNE la mention du présent jugement sur l’acte de naissance de [P] [A], N°4842/2020A, dressé le 04 septembre 2020 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 2] (59).

CONFIE à la mère, Madame [R] [A], l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de l’enfant ;

RAPPELLE que la mère devra tenir informé le père des choix importants concernant la vie des enfants ;

FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Y] [O] à Madame [X] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [A], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 2] ; Et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ladite somme étant payable, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales, à compter du 02 Août 2022 ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [A] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,

ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 1998, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B

A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;

RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'amende de 15 000 Euros et que le fait de ne pas informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d'un mois est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende (articles 227-3 et 227-4 du code pénal).

RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ

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