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TJ 59350, 10 déc. 2024, RG 23/08324


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Date
10/12/2024
Numéro
23/08324
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03
Type
other
Id
69a2142bcdc6046d47f8f4e9

Texte de la décision

2,292 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/08324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 03
N° RG 23/08324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNWJ

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDEURS :

M. [H] [K], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [Q] [V] [Y] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 3] (Guyane)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE qui a dégagé sa responsabilité

Mme [U] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [Q] [V] [Y] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 3] (Guyane)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

Association [1] Intervenant en qualité d’administrateur ad’hoc du mineur [Q] [V] [Y].
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1è re Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2024.

A l’audience de dépôt du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024 puis prorogé pour être rendu le 10 Décembre 2024

Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

ORDONNE la transcription du présent jugement sur les actes d'état civil et de reconnaissance mentionnés ;

DIT qu'il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu'aucune copie ne pourra plus être délivrée tant en acte intégral qu'en extrait ;

CONDAMNE [U] [Y] et [H] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ

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