T. com. 0605, 16 mai 2025, n° 2025F00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Mai 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00276 N° RG : 2025F00147 SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SAS [M]
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, [Adresse 1] comparant par Me Christophe MACHART, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [M], [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Pierre Yves BENICHOU, M. Marcel VIDAL, Assesseurs.
Prononcée le 16 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 5 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS [M] anciennement dénommée IMMAGINAL aux fins d'entendre :
Condamner la SAS [M] anciennement dénommée IMMAGINALL à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 25.217,95 € qui restait due au 20 février 2025 au titre du contrat PGE du 27 avril 2020, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 € / l'an ceci, jusqu'à parfait paiement ;
Condamner la SAS MENUIRENOY anciennement dénommée IMMAGINALL à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
SUR CE
La SAS [M] anciennement dénommée IMMAGINAL bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS [M] anciennement dénommée IMMAGINAL à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 25.217,95 € au titre du contrat PGE du 27 avril 2020 avec les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 € / l'an ceci à compter du 20 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS [M] anciennement dénommée IMMAGINAL à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 25.217,95 € (vingt-cinq mille deux cent dix-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du contrat PGE du 27 avril 2020 avec les intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 € (trois euros et soixante-treize centimes) à compter du 20 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SAS [M] anciennement dénommée IMMAGINAL au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS [M] anciennement dénommée IMMAGINAL aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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