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T. com. 0605, 23 mai 2025, n° 2025F00203


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Date
23/05/2025
Numéro
2025F00203
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5 contentieux général
Id
69a22080cdc6046d47f9dfde

Texte de la décision

3,763 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 23 Mai 2025 5ème Chambre

N° minute : 2025F00313 N° RG : 2025F00203 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SAS TRANSAVIA FRANCE

DEMANDEUR

SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O MAÎTRE [X] [P] [Localité 2] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS TRANSAVIA FRANCE [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 Avril 2025

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.

Prononcée le 23 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 26/02/2025, Skycop, société de droit lituanien, a fait délivrer assignation à la société TRANSAVIA FRANCE aux fins d'entendre :

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, la somme de 400 euros pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.

SUR CE

La société TRANSAVIA FRANCE bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop la somme de 400 € pour chaque passager au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004, la somme de 400 euros pour chaque passager au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; La preuve du préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement n'est pas rapportée ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) pour chaque passager (passagers [A]) au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004, la somme de 400 € (quatre cents euros) pour chaque passager au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.