T. com. 0605, 19 mars 2025, n° 2025L00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L00517
N° RG: 2025L00042
2025J00012
SELARL [F]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [A] [F] contre Mme [V] [W]
DEMANDEUR
SELARL [F]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [A] [F] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
Mme [V] [W] [Adresse 2] Représentée par son époux Monsieur [I] [W] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 Mars 2025
En présence du Ministère public représenté par M. Christophe TRICOCHE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Odile TALLON, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 19 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d'office.
Vu le jugement en date du 9 JANVIER 2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de Mme [V] [W] [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le nº [Numéro identifiant 1] 2004 A 30077 exerçant une activité de bar tabac journaux articles de souvenirs, cartes postales, auxquels sont annexées la gérance D'un débit de tabac et la gestion D'un sousdépôt de vente de journaux et périodiques.
Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par M. Christophe TRICOCHE
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
Mme [V] [W] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 9 JANVIER 2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. Alain Jacques NERCESSIAN et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [A] [F].
en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d'observation de Mme [V] [W].
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 2 juillet 2025 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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