T. com. 0605, 7 mai 2025, n° 2025L00574
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 7 Mai 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L00885
N° RG: 2025L00574
2025J00115
SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [H] contre SARL STRELITZIA
DEMANDEUR
SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [H] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SARL STRELITZIA [Adresse 2] Comparant en personne assistée par Me Aurelie GIORDANENGO [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 Mai 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Brice CAMPOS, Assesseurs.
Prononcée le 7 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d'office,
Vu le jugement en date du 13 MARS 2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SARL STRELITZIA [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 825310261 2017 B 311 exerçant une activité de Gestion de filiales..
Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SARL STRELITZIA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 13 MARS 2025, a désigné en qualité de juge commissaire Mme [L] [F] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [H].
en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL STRELITZIA.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 10 septembre 2025 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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