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TJ 69123, 27 févr. 2026, RG 25/02646


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Date
27/02/2026
Numéro
25/02646
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69a22e2acdc6046d47fb0d4c

Texte de la décision

4,043 caractères

DOSSIER N° RG 25/02646 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24J7

Jugement du :
27/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février Décembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

DEMANDERESSE

Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Q] [P],
demeurant 2 bis rue Villebois-Mareuil - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2025.

d’autre part

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Guillaume ROSSI

Expédition délivrée
le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 02/07/2015, la Société ADOMA, ci après le bailleur, a loué à Madame [Q] [P] , pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro A206 sis 2 bis rue Villebois Mareuil, 69003 LYON moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 359,70 euros.

Par lettre recommandée du 19/02/2025, le bailleur a notifié à Madame [Q] [P] une mise en demeure de payer la somme de 837,28 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il elle entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
***

Par acte de commissaire de justice du 06/06/2025, le bailleur a fait assigner Madame [Q] [P] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l'expulsion de Madame [Q] [P] ,condamner Madame [Q] [P] à lui payer :la somme de 1691,04 euros selon état de créance arrêté au 14/04/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [Q] [P] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, se désiste de toute ses demandes à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Bien que régulièrement citée à étude, Madame [Q] [P] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

* * * MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement de la Société ADOMA de sa demande en résiliation de bail expulsion, condamnation au paiement et aux indemnités d'occupation.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 350 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [Q] [P] doit supporter les dépens.

*
* *
DECISION
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la Société ADOMA de sa demande en résiliation de bail expulsion, indemnités d'occupation et condamnation au paiement.

CONDAMNE Madame [Q] [P] à payer à la Société ADOMA :
la somme de 350 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNE Madame [Q] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président, et par, Greffier susnommés

Le Greffier Le Président

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