TJ 75056, 26 févr. 2026, RG 25/00834
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00834 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTSA
N° MINUTE : 26/00019
DEMANDEUR : S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR :
[O] [H]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société BPCE FINANCEMENT
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société FRANFINANCE
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. IMMOBILIERE 3F
PARC DU PONT DE FLANDRE - BATIMENT 028
11 RUE CAMBRAI - CS 80059
75940 PARIS
non comparant, ni représenté
A :
Madame [O] [H]
74 RUE D’AUBERVILLIERS
75019 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75015 PARIS
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ EOS FRANCE
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Chez EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
97724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Vendredi 05 Décembre 2025, la S.A. IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique ;
DECLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 26 Février 2026 par Laure TOUCHELAY, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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