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TJ 75056, 19 janv. 2026, RG 24/05263


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Date
19/01/2026
Numéro
24/05263
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69a23eafcdc6046d47fc2b2b

Texte de la décision

6,828 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 19/01/2026
à : - Me V. NICOLAS
- M. [X] [W]

Copie exécutoire délivrée
le : 19/01/2026
à : - Me V. NICOLAS

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZL

N° de MINUTE :
1/2026

JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026

DEMANDERESSE
L’Association déclarée locale RESTER CHEZ SOI - ADMR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent NICOLAS, Avocat au Barreau de REIMS, substitué par Me Candice BARON, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge,
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 19 janvier 2026
Pôle civil de proximité - PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZL

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, l’association RESTER CHEZ SOI - ADMR a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de
7.904,90 euros au titre de diverses factures, 2.000,00 euros de dommages et intérêts, outre 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association RESTER CHEZ SOI - ADMR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, l’association RESTER CHEZ SOI -ADMR fait valoir qu’en vertu d’un contrat du 19 septembre 2016, elle a effectué diverses prestations au domicile de Madame [L] [W], avant son décès intervenu le 12 novembre 2022, et qu’en dépit de plusieurs mises en demeure, son fils, Monsieur [N] [W], signataire du contrat et qui était, donc, son co-contractant, n’a pas procédé au règlement des dernières factures, bien qu’il n’ait jamais contesté le principe de sa dette.

Assigné à personne, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025, date prorogée à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, devenu l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les articles 1142, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016, devenus l’article 1217 du même code, ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

En application de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier qu’en vertu d’un contrat du 19 septembre 2016, l’association RESTER CHEZ SO I-ADMR a effectué diverses prestations d’aide à domicile (aide à l’entretien de la maison, au lavage de la vaisselle, à l’entretien du linge etc...) au profit de Madame [L] [W].

En dépit de plusieurs mises en demeure adressées à son fils, signataire du contrat et, donc, contractuellement tenu au paiement, ce que Monsieur [N] [W] a, d’ailleurs, reconnu aux termes d’un mail du 4 juillet 2023, la demanderesse n’a pas pu obtenir le règlement de ses dernières factures au titre des prestations effectuées entre décembre 2020 et août 2021 pour un total de 7.904,90 euros.

Monsieur [N] [W], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera, ainsi, condamné à payer la somme de 7.904,90 euros.

L’article 1153 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, devenu l’article 1231-6 du même code, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance.

En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, l’association RESTER CHEZ SOI - ADMR n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.

Aussi, la demande formée de ce chef sera rejetée.

Monsieur [N] [W], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association RESTER CHEZ SOI - ADMR les frais irrépétibles exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.200,00 euros lui sera, donc, allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à l’association RESTER CHEZ SOI - ADMR la somme de de 7.904,90 euros,

DÉBOUTE l’association RESTER CHEZ SOI - ADMR de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à l’association RESTER CHEZ SOI - ADMR la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Président,

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