T. com. 0605, 17 sept. 2025, n° 2025P00355
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 17 septembre 2025 Chambre 7
N° minute : 2025/10005
N° PCL : 2025PC00409 SASU BAT'S N° RG: 2025P00355
DEMANDEUR
SADIR CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1] Représentée lors de l'audience d'appel des causes par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BAT'S [Adresse 3]
RCS Nice : 820 553 337 N° de gestion : 2016B01337
Représentant légal : M. [Z] [B] Président [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 11 septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BLANCHON Gilles, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. FARINA Bernard, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT
en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 17 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, la SADIR CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU BAT'S [Adresse 3]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 820 553 337 et exerce une activité de Entreprise générale de travaux en bâtiment, tous corps d'état, maçonnerie générale. sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 3].
La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 11 septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [Z] [B] n'a pas comparu.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.
Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SASU BAT'S [Adresse 3]
Désigne M. Hervé MANGOT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [M] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne Me [K] [E] [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 19 juin 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d'observation au 17 mars 2026.
Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 10 Décembre 2025 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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