T. com. 0605, 9 oct. 2025, n° 2025P00356
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 octobre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10355
N° PCL : 2025PC00469 SASU RIVIERA LOCATION & TRAVAUX PUBLIC N° RG: 2025P00356
DEMANDEUR
M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES [Adresse 1] Comparant lors de l'audience d'appel des causes
DEFENDEUR
SASU RIVIERA LOCATION & TRAVAUX PUBLIC [Adresse 2]
RCS Nice : 891 475 758 N° de gestion : 2020B02634
Représentant légal : M. [O], [Q] [T] Président [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BLANCHON Gilles, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. MANGOT Hervé, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 9 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, M. LE COMPTABLE PUBLIC AYANT EN CHARGE LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU RIVIERA LOCATION & TRAVAUX PUBLIC [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 891 475 758 et exerce une activité de location & vente materiel travaux public sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 9 octobre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [O], [Q] [T] n'a pas comparu.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.
Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SASU RIVIERA LOCATION & TRAVAUX PUBLIC [Adresse 2]
[Localité 1]
Désigne M. Alain Jacques NERCESSIAN en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [U] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER - [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 7 mai 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d'observation au 9 avril 2026.
Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 10 Décembre 2025 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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