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T. com. 0605, 16 sept. 2025, n° 2025R00072


Vérifier : T. com. 0605, 16 sept. 2025, n° 2025R00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025R00072
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
Id
69a242d5cdc6046d47fc6e2d

Texte de la décision

6,746 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : N° RG : 2025R00072

SASU TRANSPORTS FLAVIO ET FILS contre SARLU [J] CONSEIL ET PERFORMANCE

DEMANDEUR

SASU TRANSPORTS FLAVIO ET FILS [Adresse 1] [Localité 1] Me Michel MONTAGARD [Adresse 2] Me Carole MENARD [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU [J] CONSEIL ET PERFORMANCE [Adresse 3] David CHABBAT [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 9 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Rappel des faits et de la procédure

Par ordonnance sur requête du 20 décembre 2024, la SAS [J] CONSEIL ET PERFORMANCE a été autorisée à pratiquer diverses mesures conservatoires à l'encontre de la SAS TRANSPORTS FLAVIO ET FILS, notamment un nantissement provisoire sur son fonds de commerce et une saisie conservatoire de ses parts sociales, afin de garantir une créance alléguée de 21.840 €.

Par assignation du 7 mai 2025, la société TRANSPORTS FLAVIO ET FILS a saisi le Président du tribunal en référé aux fins de rétractation de cette ordonnance et de mainlevée des mesures.

La société TRANSPORTS FLAVIO ET FILS a déposé ses conclusions en réponse à l'audience le 9 septembre 2025.

La société [J] CONSEIL ET PERFORMANCE a déposé ses conclusions en défense le même jour.
* Dans son assignation du 7 mai 2025, la Société TRANSPORTS FLAVIO ET FILS demande :
* la rétractation de l'ordonnance du 20 décembre 2024,
* la mainlevée du nantissement provisoire inscrit sur son fonds de commerce,
* à titre subsidiaire, la substitution de cette mesure par la constitution d'une garantie sous forme de séquestre CARPA de 25.000 €,
* la constatation de la caducité de la saisie conservatoire de ses parts sociales,
* la condamnation de la société [J] CONSEIL ET PERFORMANCE à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
* Dans ses conclusions en réponse du 9 septembre 2025, la société TRANSPORTS FLAVIO ET FILS réitère l'ensemble de ses demandes précitées et développe notamment :
* que la créance est sérieusement contestée dans son principe et son montant,
* que la mesure est disproportionnée,
* et qu'à tout le moins, la substitution par un séquestre CARPA permettrait de préserver l'équilibre des intérêts des parties.

Dans ses conclusions n°2 du 9 septembre 2025, la société [J] CONSEIL ET PERFORMANCE demande :
* l'irrecevabilité des demandes en raison d'une exception de connexité avec la procédure d'opposition à injonction de payer pendante sous le n° 2025F00313, ou subsidiairement au sursis à statuer,
* le rejet de la demande de rétractation, la créance paraissant fondée en son principe,
* le maintien de l'ordonnance du 20 décembre 2024 et des mesures autorisées,
a condamnation de la société TRANSPORTS FLAVIO ET FILS à lui verser 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Discussion

La société TRANSPORTS FLAVIO ET FILS soutient que la créance de [J] est dénuée d'apparence sérieuse, le premier contrat ayant été remplacé par un second, partiellement exécuté et contesté.

Elle ajoute que la saisie de ses parts sociales est caduque, faute de dénonciation dans le délai légal.

Elle propose à titre subsidiaire la constitution d'un séquestre CARPA de 25.000 € afin d'assurer la préservation des intérêts de chacune des parties.

La société [J] CONSEIL ET PERFORMANCE fait valoir que l'apparence de créance est suffisamment démontrée par les contrats, factures et paiements partiels, que la situation financière de FLAVIO justifie un péril de recouvrement, et que la mesure conservatoire doit être maintenue.

Elle invoque enfin la connexité avec la procédure d'opposition à injonction de payer pendante, sollicitant un renvoi ou un sursis.

MOTIFS :

Sur l'exception de connexité et le sursis à statuer :

Aux termes de l'article 101 du Code de procédure civile, la connexité suppose un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble deux affaires pendantes.

En l'espèce, la procédure d'opposition à injonction de payer porte sur le bien-fondé de la créance, tandis que la présente instance a pour objet la contestation de mesures conservatoires.

Les demandes ne présentent pas un lien justifiant le dessaisissement ni un sursis à statuer. Il convient donc de rejeter l'exception de connexité et la demande de sursis.

Sur la rétractation et la mainlevée :

L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet d'ordonner des mesures conservatoires dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé.

Au jour de l'ordonnance du 20 décembre 2024, l'apparence de créance était justifiée. Toutefois, depuis cette décision, la société demanderesse offre de constituer une garantie sous forme d'un séquestre CARPA de 25.000 €.

Cet élément nouveau justifie, en application de l'article L.512-1 du même Code, de substituer à la mesure initiale une garantie financière suffisante, permettant d'alléger la contrainte tout en sauvegardant les intérêts des parties.

Sur la caducité de la saisie conservatoire des parts sociales :

Conformément à l'article R.511-6 du Code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation du juge est caduque si la mesure n'a pas été dénoncée dans le délai de trois mois. En l'espèce, la saisie conservatoire des parts sociales de la société TRANSPORTS FLAVIO ET FILS n'a pas été dénoncée dans le délai légal. Il convient d'en constater la caducité.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Rejetons l'exception de connexité et la demande de sursis à statuer,

Disons qu'il n'y a pas lieu à rétractation pure et simple de l'ordonnance du 20 décembre 2024,

Ordonnons la substitution de la mesure de nantissement initialement autorisée par la constitution d'une garantie financière sous forme de séquestre CARPA de 25.000 € (vingtcinq mille euros),

Constatons la caducité de l'autorisation de saisie conservatoire des parts sociales de la société TRANSPORTS FLAVIO ET FILS,

Rejetons toutes autres demandes,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laissons à chaque partie la charge de se dépens.

Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.