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TJ 01053, 26 févr. 2026, RG 25/02111


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Date
26/02/2026
Numéro
25/02111
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre du conseil
Type
other
Id
69a26240cdc6046d47fe70a7

Texte de la décision

2,078 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02111 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEVN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE DU CONSEIL

Président : Madame MASSON-BESSOU

Assesseurs : Madame POMATHIOS
Monsieur MICHAUD

Greffier : Monsieur ALLANDRIEU

Ministère Public : Monsieur CELLE

jugement rendu publiquement, sans débats en application des articles 28 et 434 du Code procédure civile, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

REQUERANT :

Monsieur [Y], [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (01)

Demeurant : [Adresse 1]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,

Prononce l’adoption simple de :

[G], [F] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (01)
Sans profession, de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2],

PAR

[Y], [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (01)
Retraité, de nationalité Française ,
Veuf de [L], [D], [H] [J], décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2018
(Mariage le [Date mariage 1] 1969 à [Localité 2] (Ain),

demeurant : [Adresse 1],

Dit que l’adoptée conservera son nom, en application de l’article 370-1-7 alinéa 3 du Code civil, soit [Z], tel que demandé par l’adoptant dans une attestation du 2 mai 2025 et conformément au souhait de l’adoptée formalisé dans une attestation du 2 mai 2025 ;

Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adoptant et à l’adoptée, conformément aux dispositions de l’article 454 du code de procédure civile,

Dit que le présent jugement sera notifié au ministère public à la diligence du greffe,

Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adoptée et de tous les actes la concernant, conformément aux dispositions de l'article 362 du code civil,

Dit que les dépens seront supportés par le requérant.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

copie à
LR AR [Y], [X] [B]
LR AR [G], [F] [Z] épouse [A]
Parquet
le

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