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TJ 01053, 5 janv. 2026, RG 23/00472


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Date
05/01/2026
Numéro
23/00472
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a26819cdc6046d47fed135

Texte de la décision

5,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026

Affaire :

M. [H] [K]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00472 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNZE

Décision n°
23/2026

Notifié le
à
- [H] [K]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON, participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [U] [R], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 06 Juillet 2023
Plaidoirie : 3 novembre 2025
Délibéré : 5 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 février 2025 auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de Monsieur [H] [K] recevable,
- Ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Q] [V] avec pour mission de :
o Prendre connaissance du présent jugement et de l'ensemble des pièces soumises au tribunal par les parties,
o Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [H] [K],
o Dire si à la date du 22 juin 2022, Monsieur [H] [K] présentait du fait de sa maladie professionnelle du 7 avril 2022 (burn-out) un taux d'incapacité prévisible atteignant le seuil de 25 %,
- Sursis à statuer sur les autres demandes.

Après avoir examiné Monsieur [H] [K], le Docteur [V] a établi son rapport de consultation le 24 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2025.

A cette occasion, Monsieur [H] [K] demande au tribunal de juger que sa maladie est d'origine professionnelle.

Au soutien de sa demande, il explique qu'il est ambulancier depuis 1988 et qu'il est suivi par son médecin généraliste et par une psychologue.

La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de confirmer la décision initiale de la caisse refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie en cause et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [H] [K].

A l'appui de ses demandes, la caisse se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, du médecin expert de la [1] ainsi que le médecin consultant près le tribunal, qui ont tous retenu que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [H] [K], était inférieur à 25% à la date du 22 juin 2022. Elle ajoute que l'avis du médecin expert est particulièrement détaillé et argumenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de Monsieur [H] [K] :

Par application des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir est celui évalué provisoirement par le service du contrôle médical et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, s'il n'est pas contestable et d'ailleurs pas contesté que Monsieur [H] [K] a été victime d'un épuisement physique et psychique dans le cadre d'une surcharge professionnelle, il résulte du rapport de consultation du Docteur [V] que compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l'examen clinique du médecin conseil et de la prise en charge médicale et paramédicale, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [H] [K] à la date du 22 juin 2022, n'atteignait pas le seuil de 25%.

Les conclusions de l'expert sont claires et dénuées d'ambiguïtés et seront entérinées par le tribunal.

Dès lors, Monsieur [H] [K] qui ne remplit pas la condition posée par l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour que l'origine professionnelle de sa maladie soit reconnue. Il en sera débouté.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance Monsieur [H] [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [H] [K] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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