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T. com. 0702, 10 févr. 2026, n° 2025004802


Vérifier : T. com. 0702, 10 févr. 2026, n° 2025004802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
2025004802
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69a2714ccdc6046d47ff67ed

Texte de la décision

1,853 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Au nom du peuple français Jugement de désistement d'instance du 10/02/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004802

Demandeur (s) :
Bpifrance
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Me Jacques TORIEL/barreau de Paris
Me Roland DARNOUX/ARDECHE
Défendeur (s) : PATRIMONIUM (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Cécile GALLAND/ [Localité 3]
Président :
Juges : Jean-Louis MAZET
Angel GOMEZ
Cécile GRUAT

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience du 10/02/2026 Dépens de greffe : 61,09 euros TTC

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que l'acceptation du défendeur n'est nécessaire que ci celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Le demandeur a indiqué se désister de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société PATRIMONIUM SAS aux motifs que cette dernière a procédé au règlement de la créance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ;

Laisse au demandeur la charge des dépens, faute d'accord contraire des parties ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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