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T. com. 0702, 3 févr. 2026, n° 2026000001


Vérifier : T. com. 0702, 3 févr. 2026, n° 2026000001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2026000001
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Id
69a273e8cdc6046d47ff9310

Texte de la décision

1,914 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Ordonnance du 03/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000001

Demandeur (s) :
AXA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant(s) : Maître Yoann LEANDRI/Barreau de Marseille, non comparant

Défendeur(s) : M. [H] [S] [R] [Y] (EI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : En personne

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut également, même d'office, déclarer la citation caduque.

En matière d'ordonnance d'injonction de payer, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice, le tribunal étant saisi par l'opposition du débiteur qui confère au créancier la qualité de demandeur et au débiteur celle de défendeur.

En l'espèce, le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience et le défendeur n'a pas requis de jugement sur le fond.

En conséquence, le tribunal déclarera caduque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui constitue la citation en justice et constatera que l'ordonnance d'injonction de payer est non-avenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 468 et suivants du code de procédure civile,

Constate le défaut de comparution du demandeur sans motif légitime,

Constate que le défendeur n'a pas requis de jugement sur le fond,

Déclare caduque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

Constate en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer est non-avenue,

Laissons les dépens de la présente à la charge du demandeur dont ceux de greffe liquidés à la somme de 103,46 euros TTC ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce d'Aubenas.

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