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TJ 01053, 13 janv. 2026, RG 24/03607


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Date
13/01/2026
Numéro
24/03607
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69a279b9cdc6046d470038c0

Texte de la décision

5,270 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03607 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5I6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Sandrine LAVENTURE,

DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [U] [R]
né le 25 Juillet 1980 à [Localité 1],

Madame [Z] [I]
née le 19 Juillet 1980 à [Localité 2],

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460
ès qualités d’assureur de la société [Y] [L] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Société GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42

S.A.R.L. PROCESS REVETEMENT ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 751 597 873,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

Société L’AUXILIAIRE, assureur de BARRAUD SULPICE et PROCESS REVETEMENT ETANCHEITE, immatriculée au RCS sous le numéro 775 649 056,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 3 et 4 décembre 2024, M. [U] [R] et Mme [Z] [V], épouse [R], dénonçant les désordres affectant les travaux de création d’une terrasse carrelée et d’aménagement d’une piscine à leur domicile à Manziat (Ain), [Adresse 6], ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner la société Axa France, en sa qualité d’assureur décennal de la société [Y] [L] carrelage, la société Gan assurances, en sa qualité d’assureur de la société Barraud Sulpice, la société Process revêtement étanchéité et la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société [Y] [L] carrelage (à compter du 1er janvier 2017) et de la société Process revêtement étanchéité, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.

Par voie de conclusions notifiées le 15 avril 2025, la société Gan assurances, ès qualités, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de médiation.

La société Axa France Iard, ès qualités, et la société l'Auxiliaire, ès qualités, ont également conclu à la médiation.

M. et Mme [R] n’ont pas conclu sur l’incident.

La société Process revêtement étanchéité n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 9 décembre 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Axa France, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société [Y] [L] carrelage, a déjà conclu au fond au rejet des demandes de M. et Mme [R], se prévalant alors de motifs qu’elle estimait péremptoires, de sorte qu’il apparaît peu probable, voire impossible, qu’elle puisse désormais participer et consentir à la résolution amiable du litige.

M. et Mme [R] ont pour leur part méprisé la demande de médiation proposée par leurs adversaires, n’ayant en effet pas daigné conclure devant le juge de la mise en état.

Apparaissant dans ces conditions totalement illusoire, la demande de médiation doit être écartée.

Il est acquis par ailleurs qu’un jugement daté du 24 janvier 2025 a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Process revêtement étanchéité, ce qui a eu pour effet d’interrompre l’instance.

Il convient en conséquence d'impartir aux parties, sous peine de radiation, un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a cru devoir engager à l’occasion du présent incident.

PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de médiation ;

Constate l'interruption de l'instance ;

Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 26 février 2026 pour que les parties effectuent les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, sous peine de radiation ;

Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.

La greffière Le juge de la mise en état

copie à :
Me Frédérique BARRE
Me Hervé BARTHELEMY
Me Frédéric PIRAS
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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