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T. com. 0802, 6 févr. 2025, n° 2024002524


Vérifier : T. com. 0802, 6 févr. 2025, n° 2024002524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
2024002524
Lieu / cour
0802
Chambre
JEUDI
Id
69a28282cdc6046d4700d43a

Texte de la décision

2,117 caractères

N° de R.G. : 2024002524

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

JUGEMENT DU 06/02/2025 SAS [C] [N] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Fabrice BARE, Monsieur Fabrice ROFFIDAL, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Absent avisé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY

Attendu que par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS [C] [N], a désigné la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [X] [E] comme Administrateur judiciaire, la SELARL [J] [V], prise en la personne de Maître [V] [J], ès qualités de Mandataire judiciaire, Monsieur [Q] [I] comme juge-commissaire et a renvoyé la cause à l'audience de ce jour ;

Vu le rapport du Juge commissaire et les dispositions des articles L 621- 3 et L 631- 7 du Code de commerce,

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur Patrick PLAQUIN, Président de la SAS [C] [N], assisté de son Conseil, Maître TOUCHON, Avocat au Barreau des Ardennes, Maître [X] [E], Administrateur, Maître [V] [J], Mandataire Judiciaire et Madame [Y], représentante des salariés, lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la trésorerie de l'entreprise lui permet de faire face à ses dettes depuis le jugement d'ouverture, qu'il échet de laisser la période d'observation se poursuivre et de renvoyer la cause à l'audience du 24 Avril 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Attendu qu'il échet d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Laisse la période d'observation de la SAS [C] [N] se poursuivre,

Ordonne le renvoi de la cause à l'audience du 24 Avril 2025 à 14 H 00, en vue de statuer sur le devenir de la procédure ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé.

Le Greffier

Le Président.

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