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T. com. 0802, 9 sept. 2025, n° 2024002674


Vérifier : T. com. 0802, 9 sept. 2025, n° 2024002674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2024002674
Lieu / cour
0802
Chambre
Contentieux Général
Id
69a283aacdc6046d4700e77d

Texte de la décision

5,798 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN

Jugement du 9 septembre 2025

Nº d'inscription au répertoire général : 2024002674

DEMANDEUR : SAS PREVAXIO, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition, comparant et plaidant par Madame Audrey RICHARD, Présidente,

DEFENDEUR : SAS [U] [F], dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition, non comparant,

Composition du Tribunal lors des débats du 17 juin 2025 et du délibéré : Président de la 3 ième Chambre : M. V. MICHEL Juges : MM. DELIEGE, AMIOT, SACHET & DELAMARRE,

Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY

Débats à l'audience du 17 juin 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après qu'il ait été indiqué, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 septembre 2025 ;

Attendu que par déclaration verbale, en date du 29 novembre 2024, reçue et déposée au Greffe le même jour, la partie défenderesse a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 14 octobre 2024 lui enjoignant de payer la somme principale de 2 880,00 €, montant d'une facture ;

Attendu que l'opposition a bien été formée dans le délai de l'article 1416 du Code de procédure civile, la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer étant du 29 octobre 2024 ; qu'elle est donc recevable ;

Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée et avertie de la date d'audience en application de l'article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par défaut ;

LES FAITS:

La société PREVAXIO réalise des prestations d'accompagnement pour le montage de dossier de formation, le parcours de formation, le dossier administratif et la recherche de financement.

Dans le cadre d'une action finançable auprès l'OPCO OCAPIAT, deux dossiers sont pris en charge par PREVAXIO au profit de deux salariés des FERMES [F].

En janvier 2023, à l'issue des formations, PREVAXIO cherche à solder le dossier en réalisant un bilan, permettant ainsi la prise en charge de sa prestation par OCAPIAT.

La SAS [U] [F] ne répondra jamais à cette demande.

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que les parties sont convoquées devant le Tribunal. LES FERMES [F] ne sont ni présentes ni représentées

Par ses conclusions exposées à l'audience, du 17 juin 2025, la société PREVAXIO demande au Tribunal de condamner [U] [F] au paiement de la facture FC0977 d'un montant de 2880 E TTC et d'un article 700 de 700 E.

LES MOYENS des parties

La société PREVAXIO expose et développe :

La société [U] [F] s'est engagé au travers de documents à réaliser des actions dans la cadre de formations, elle n'a jamais fourni les documents, prévus à sa charge, permettant le financement de la prestation. Elle est donc redevable directement de cette prestation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Dans le cadre d'une formation auprès de deux salariés des FERMES [F], les entités et personnes concernées s'engagent dans les documents suivants :
* Demande de prise en charge individuelle auprès de L'OCAPIAT ; SAS [U] [F] son directeur général.
* Convention de formation continue pour chacun des apprenants ; pour l'entreprise [U] [F], son directeur général ; Pour l'organisme de formation sa dirigeante
* Protocole individuel de formation ; L'organisme de formation sa dirigeante, pour l'entreprise son directeur général l'apprenant et son tuteur.

Les différentes parties étant régulièrement engagées au travers des document ci-dessus ; elles se doivent pour chacun d'honorer leur engagement.

La société PREVAXIO sollicite à plusieurs reprises, de janvier à août 2023, la société [U] [F], réclamant la fourniture des documents. Dans ces conditions le bilan de formation n'a pas été réalisé et la société PREVAXIO était en mesure de demander la prise en charge de sa prestation auprès de L'OPCO.

Etant dans l'incapacité de solder son dossier, la société PREVAXIO facture ses services directement à son client [U] [F] (Facture FC0977 du 18/07/2024).

Le Tribunal condamnera la société [U] [F] au paiement des prestations non réglées par l'OPCO.

Sur la demande au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PREVAXIO les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits ; que le Tribunal fera droit à la demande et condamnera le défendeur, à la somme de 700€.

Sur les dépens

Attendu que, par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens : que le Tribunal condamnera la partie perdante aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la SAS [U] [F] en son opposition et la rejette.

Condamne la SAS [U] [F] à payer à la société PREVAXIO, les sommes de 2.880 E en principal, et de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamne aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 90,60 € (dont TVA de 15,10 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de la procédure d'injonction de payer auquel elle sera également condamnée.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.