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TJ 01053, 23 févr. 2026, RG 22/01292


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Date
23/02/2026
Numéro
22/01292
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
other
Id
69a284d9cdc6046d47013149

Texte de la décision

2,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01292 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7QL
AFFAIRE : [G] / [T]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocate au barreau de l’AIN

DEFENDERESSE

Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000647 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Sophia DELCROIX

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d'appel,

Condamne Madame [E] [T] , co-emprunteuse solidaire , à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 23.276.64 euros au titre des échéances auxquelles elle n’a pas participé de mars 2019 à janvier 2025 inclus , du crédit LIFT qualifié de « prêt personnel - regroupement de crédits » souscrit le 22 mars 2018 par les deux ex-concubins, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts échus à compter de la signification du jugement ,

Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande d'astreinte ,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Q] [G] de condamnation de Madame [E] [T] à lui verser, à compter du mois de février 2025 et avant le 15 de chaque mois la somme de 327,84 euros par mois, correspondant à la moitié des échéances mensuelles dont elle est redevable en vertu de la solidarité du contrat de prêt souscrit ,

Déboute Madame [E] [T] de sa demande subsidiaire en partage judiciaire ,

Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts ,

Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute Madame [E] [T] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ,

Condamne chaque parties à supporter ses dépens .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026 , la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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