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T. com. 0802, 4 sept. 2025, n° 2025001235


Vérifier : T. com. 0802, 4 sept. 2025, n° 2025001235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025001235
Lieu / cour
0802
Chambre
JEUDI
Id
69a28ea0cdc6046d47024072

Texte de la décision

5,057 caractères

Rôle 2025001235

Audience du Tribunal de commerce de SEDAN tenue le 4 Septembre 2025, au Palais de justice de ladite ville où siégeaient Messieurs T. COLLET, Président, R. JOANNES et F. BARE, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis greffier assermenté, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureur de la République.

Le Tribunal vidant son délibéré du 10 Juillet 2025 où siégeaient Messieurs Collet, Joannes et Baré, après qu'il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Attendu que par jugement du 13 Avril 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS OGDS FOOD & DRIVE ;

Attendu que Madame la Procureure de la République a par requête datée du 21 Mai 2025, déposée au greffe le 22 Mai 2025, sous le numéro D 2025002471, établie conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du Code de commerce, sollicitée le prononcé d'une mesure d'interdiction à l'encontre de Madame [C] [L], présidente de la SAS OGDS FOOD & DRIVE ; que le 2 Juin 2025, sur rapport du Juge commissaire, Monsieur le Président ordonnait la convocation d'[C] [L] devant le Tribunal aux fins d'être entendu en ses explications et moyens sur la saisine du Tribunal en vue de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction éventuelle ;

Attendu que par exploit du 24 Juin 2025 de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, Commissaire de justice à Marseille, signification de la requête de Madame la Procureure et de l'ordonnance du Président a été faite à Madame [C] [L], en même temps qu'il lui était donné convocation d'avoir à comparaître ce jour ;

Ouï ce 10 Juillet 2025 en audience publique Madame la Procureure de la République et Monsieur [Z], Collaborateur de Maître [V], Liquidateur judiciaire de la SAS OGDS FOOD & DRIVE, Madame [L] ne comparaissant pas ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée ;

Vu le rapport du Juge commissaire,

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que le passif de la SAS OGDS FOOD & DRIVE s'élève à la somme de 81 241 euros ; que Madame [L] n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective au profit de la SAS OGDS FOOD & DRIVE dans les 45 jours de la survenance de son état de cessation des paiements (la date retenue de l'état de cessation des paiements, dans le jugement d'ouverture du 13 Avril 2023 est fixée au 2 Janvier 2023) , qu'elle a préféré, volontairement, attendre que l'URSSAF l'assigne en ouverture de procédure collective aux fins de masquer l'absence de comptabilité ; qu'elle n'a pas remis, de mauvaise foi (pour empêcher les créanciers d'être avertis par le mandataire judiciaire d'avoir à déclarer leurs créances), les renseignements visés à l'article L 622-6 du Code de commerce, dont la sanction est prévue à l'article L 653-8 du Code de commerce ; que de plus, elle a fait disparaitre des documents comptables, puisque rien ne fut communiqué au mandataire judiciaire (la publicité des comptes relatifs aux exercices 2021 et 2022 n'a pas été faite )et, qu'enfin, elle n'a pas collaboré avec les organes de la procédure en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous, tout comme de fournir le moindre renseignement relatif à l'entreprise ;

Attendu que Madame la Procureure de la République requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction générale absolue de gérer une entreprise commerciale ou artisanale ou de diriger une personne morale pendant une durée de 4 ans ;

Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ;

Attendu qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et accomplis par [C] [L] et indiqués supra, il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction générale pour une durée de 4 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Par ces motifs, le Tribunal,

Statuant publiquement, sur requête, par jugement réputé contradictoire,

Prononce à l'encontre de [C] [N] [L], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 1], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], présidente de la SAS OGDS FOOD & DRIVE, dont le siège est à [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 892 543 984, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 4 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire ;

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Ordonne toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé.

Le Commis Greffier

Le Président.

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