T. com. 0802, 4 sept. 2025, n° 2025001236
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Texte de la décision
Rôle 2025001236
Audience du Tribunal de commerce de SEDAN tenue le 4 Septembre 2025, au Palais de justice de ladite ville où siégeaient Messieurs T. COLLET, Président, R. JOANNES et F. BARE, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis greffier assermenté, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureur de la République.
Le Tribunal vidant son délibéré du 10 Juillet 2025 où siégeaient Messieurs Collet, Joannes et Baré, après qu'il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 5 Octobre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS DISTRI ;
Attendu que Madame la Procureure de la République a par requête datée du 21 Mai 2025, déposée au greffe le 22 Mai 2025, sous le numéro D 2025002473, établie conformément aux dispositions de l'article R 631-4 du Code de commerce, sollicitée le prononcé d'une mesure d'interdiction à l'encontre de Monsieur [L] [N], président de la SAS DISTRI ; que le 2 Juin 2025, sur rapport du Juge commissaire, Monsieur le Président ordonnait la convocation de [N] [L] devant le Tribunal aux fins d'être entendu en ses explications et moyens sur la saisine du Tribunal en vue de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction éventuelle ;
Attendu que par exploit du 24 Juin 2025 de la SAS SINEQUAE, Commissaire de justice à [Localité 1], signification de la requête de Madame la Procureure et de l'ordonnance du Président a été faite à Monsieur [L] [N], en même temps qu'il lui était donné convocation d'avoir à comparaître ce jour ;
Ouï ce 10 Juillet 2025 en audience publique Madame la Procureure de la République et Monsieur [R], Collaborateur de Maître [J], Liquidateur judiciaire de la SAS DISTRI, Monsieur [L] ne comparaissant pas ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué ;
Vu le rapport du Juge commissaire,
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que le passif de la SAS DISTRI s'élève à la somme de 332 910 euros ; que Monsieur [L] n'a pas tenu de comptabilité, puisque rien ne fut communiqué au mandataire judiciaire (la publicité des comptes relatifs aux exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 n'a pas été faite) ;
Attendu que Madame la Procureure de la République requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction générale absolue de gérer une entreprise commerciale ou artisanale ou de diriger une personne morale pendant une durée de 4 ans ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ;
Attendu qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et accomplis par [N] [L] et indiqués supra, il convient de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction générale pour une durée de 4 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant publiquement, sur requête, par jugement réputé contradictoire,
Prononce à l'encontre de [N] [L], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], président de la SAS DISTRI, dont le siège est à [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 825 329 501, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 4 ans et de l'assortir de l'exécution provisoire ;
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Ordonne toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé.
Le Commis Greffier
Le Président.
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