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CA Paris, 27 févr. 2026, RG 23/00768


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Date
27/02/2026
Numéro
23/00768
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
69a2938bcdc6046d4702a3f9

Texte de la décision

2,872 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Février 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00768 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBCP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 22/00426

APPELANTE

S.N.C. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE

Caisse MSA GIRONDE

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société d'indemnisations régionales du [2] (ci-après « la Société ») a interjeté appel du jugement RG 22/00426 rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [3] (ci-après « la Caisse »).

A l'audience du 5 janvier 2026 à 9h00, les parties ne sont ni présentes ni représentées.

Par courriel du 29 décembre 2025, le conseil de la Société a informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

La Caisse, par courriel du 29 décembre 2025, a indiqué accepter ce désistement.

SUR CE

Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société a été accepté par la Caisse.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel de la Société,

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la Société supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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