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CA Paris, 27 févr. 2026, RG 23/00452


Vérifier : CA Paris, 27 févr. 2026, RG 23/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
23/00452
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
69a29499cdc6046d4702b94a

Texte de la décision

3,009 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Février 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6TZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 20/02794

APPELANT

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

Direction contentieux et lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [S] a interjeté appel du jugement RG 20/02794 rendu le

1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après « la Caisse »).

A l'audience du 9 janvier 2026 à 13h30, M. [T] [S], présent à l'audience et assisté d'un interprète, informe la cour qu'il entend accepter sa dette en l'échelonnant et, qu'en conséquence, il se désiste de son appel.

La Caisse, présente et représentée à l'audience, indique accepter ce désistement.

SUR CE

Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de l'appel formulé par M. [T] [S] a été accepté par la Caisse.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [T] [S].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [T] [S],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que M. [T] [S] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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