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CA Paris, 27 févr. 2026, RG 23/00336


Vérifier : CA Paris, 27 févr. 2026, RG 23/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
23/00336
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
69a294a9cdc6046d4702ba60

Texte de la décision

84,775 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Février 2026

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00634

APPELANTE

Madame [F] [Q]

Elisant domicile au cabinet [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Q] d'un jugement rendu le

24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (21/00634) dans un litige l'opposant à l'Urssaf Centre Val-de-Loire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier en date du 28 novembre 2019, l'Urssaf Centre Val-de-[Localité 3] (ci-après « l'Urssaf ») a adressé à Mme [Q] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2018, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 26 082 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2018, et exigible au

6 janvier 2020.

Par courrier du 25 novembre 2020, Mme [Q] représentée par son conseil a contesté auprès de la commission de recours amiable de l'Urssaf le bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie réclamée par l'organisme de recouvrement.

Les services de l'Urssaf ont, par courrier du 30 novembre 2020, maintenu l'appel de cotisation du 28 novembre 2019, confirmant le principe de l'assujettissement de la cotisante et le montant de la cotisation réclamée.

Par courrier du 15 décembre 2020, Mme [Q] représentée par son conseil a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de la décision du

30 novembre 2020 et du bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.

Une mise en demeure datée du 8 janvier 2021, d'un montant de 26 082 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie afférente au quatrième trimestre de l'année 2018, a été adressée par l'Urssaf à Mme [Q].

Par décision en date du 27 janvier 2021, notifiée à Mme [Q] le 10 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la requête de cette dernière en date du

15 décembre 2020.

Par courrier du 23 février 2021, Mme [Q] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure du 8 janvier 2021 et du bien-fondé de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 mars 2021 au greffe, Mme [Q] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 27 janvier 2021, lui ayant été notifiée le 10 février 2021.

Une mise en demeure datée du 25 mars 2021, annulant et remplaçant la mise en demeuré du 8 janvier 2021, d'un montant de 26 082 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie afférente à l'année 2018, a été adressée par l'Urssaf à Mme [Q] qui en a reçu notification le 10 avril 2021.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a :

- déclaré Mme [Q] recevable en son recours ;

- débouté Mme [Q] de l'intégralité de ses prétentions ;

- déclaré régulier l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du

28 novembre 2019;

- validé ledit appel de cotisation en son entier montant ;

- déclaré sans objet la mise en demeure en date du 8 janvier 2021, qui a été annulée et remplacée par la mise en demeure en date du 25 mars 2021 ;

- déclaré régulière la mise en demeure en date du 25 mars 2021 ;

- validé ladite mise en demeure en son entier montant ;

- condamné Mme [Q] aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 2 décembre 2022, réceptionné par

Mme [Q] le 3 décembre 2022, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2022.

L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 6 novembre 2025 en vue d'une fixation pour une audience collégiale le 15 janvier 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

Mme [Q], par conclusions visées par le greffe à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence,

A titre principal,

- prononcer la décharge de la somme de 26 082 euros au titre de la [1] ;

A titre subsidiaire :

- limiter sa cotisation à un montant de 19 369 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la CSM ;

- prononcer la décharge du surplus soit 6 713 euros ;

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Urssaf aux dépens.

L'Urssaf, par conclusions visées par le greffe à l'audience, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- valider l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 relatif à la CSM 2018 en son montant de 26 082 euros ;

- confirmer la mise en demeure du 25 mars 2021 en son montant de 26 082 euros ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [Q] aux dépens.

Il est précisé que la cour a entendu mettre dans les débats une amende civile à son audience du 6 novembre 2025.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 novembre 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.

MOTIVATION DE LA COUR

Sur la régularité de l'appel de cotisations du 28 novembre 2019 au regard de sa tardivité

Sur ce point le tribunal a considéré que le non-respect éventuel par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible conformément à l'article R. 380-4 I du code de la sécurité sociale. Dès lors, le tribunal a considéré que l'appel de cotisation

du 28 novembre 2019 n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait de l'éventuel caractère tardif de son envoi ou de sa réception par Mme [Q].

Moyens des parties

La cotisante allègue que conformément aux dispositions du I de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation devait être appelée au plus tard le

30 novembre 2019. La cotisante fait valoir que la tardiveté de l'appel de cotisation doit entraîner sa nullité, ainsi que l'ont jugé de nombreuses juridictions du fond et ainsi que le suggérait l'avocat général de la Cour de cassation dans son avis établi dans le pourvoi 19-22.255 sur la question. En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et la nullité de l'appel de cotisation daté du 28 novembre 2019.

L'Urssaf rappelle que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un appel de cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », n'est assorti d'aucune sanction. En l'absence de forclusion ou de péremption prévue pour sanctionner un appel tardif, l'Urssaf demeure en droit d'appeler et de recouvrer la CSM y compris lorsqu'elle procède à cet appel au-delà de la date butoir. A cet effet, l'Urssaf rappelle le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée sans texte. Elle souligne que l'appel à cotisations ne constitue pas un acte administratif faisant grief à l'usager et qu'il ne peut donc être annulé. De plus, s'appuyant sur les deux arrêts de principe de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2021, elle indique que le dépassement du délai a pour seul effet de repousser le point de départ du délai d'exigibilité de 30 jours. En conséquence, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'appel de cotisation du 28 novembre 2019.

Réponse de la cour

L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. »

L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »

Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi

n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu'aucune sanction de nullité n'est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.

En l'espèce, Mme [Q], qui invoque la nullité de l'appel de cotisation litigieux daté du 28 novembre 2019, n'apporte aucun élément permettant de soutenir sa

prétention tirée de l'envoi tardif.

Par conséquent, la cotisante est mal fondée à soutenir que l'appel de cotisation est tardif. En tout état de cause, la seule tardiveté de l'appel de cotisation n'est pas de nature à en justifier son annulation.

Ce moyen sera en conséquence rejeté et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Sur la régularité de l'appel de cotisations au regard de la constitutionnalité des dispositions règlementaires régissant la CSM

Sur ce point, le tribunal a considéré que Mme [Q] ne démontre pas que l'appel de cotisation litigieux serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, et n'établit pas davantage que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel aurait été méconnue, de telle sorte qu'elle ne saurait s'en prévaloir pour voir écarter l'application des articles D. 380-l et D. 380-2 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, ni pour solliciter l'annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée au titre de l'année 2018.

Moyens des parties

Mme [Q] explique qu'elle a été assujettie à une cotisation d'un montant de

26 082 euros en application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui correspond à une cotisation égale à 8 % des revenus patrimoniaux, déduction faite de la somme de 9 933 euros correspondant au seuil d'assujettissement. Elle rappelle que cette cotisation est assise sur des revenus du patrimoine qui ont déjà fait l'objet d'une imposition aux prélèvements sociaux plus importante que celle appliquée aux revenus d'activité (17,2% pour les premiers contre 9,7% pour les seconds). Elle souligne également que la cotisation, sans plafonnement, entraîne un effet de seuil, puisqu'il suffit d'avoir des revenus d'activité d'un montant de 3 973 euros sur l'année pour réduire le montant de la [1] à une somme comprise entre 500 et 1000 euros, puisque dans ce cas, la [1] est assise sur les seuls revenus d'activité, à l'exclusion des revenus du patrimoine, qui peuvent demeurer très élevés par ailleurs.

Ainsi, elle indique qu'à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a confirmé que la [1] était une cotisation sociale et non un impôt et qu'en conséquence, les modalités de calcul de cette cotisation sociale devaient être fixées par un texte réglementaire et non par un texte législatif. Tout en rappelant que son contrôle est limité au domaine de la loi, le Conseil constitutionnel a toutefois formé une réserve d'interprétation applicable au texte réglementaire, afin qu'il fixe les modalités de cette cotisation de telle sorte qu'elle n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Mme [Q] expose que la décision du Conseil constitutionnel prend effet immédiatement et vise donc les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au jour de la décision, qui ne doivent plus être appliqués ; elle souligne d'ailleurs que la décision du Conseil constitutionnel est rédigée au présent de l'indicatif, et non au futur de l'indicatif comme lorsque les réserves d'interprétation visent les textes réglementaires à venir.

Mme [Q] expose qu'à la suite de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, le pouvoir exécutif, après avoir exposé dans la discussion parlementaire les défauts de conception de la CSM, notamment au regard des effets de seuil et de l'absence de plafonnement, a proposé une modification de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans le projet de LFSS 2019, pour remédier aux difficultés pointées

dans la réserve d'interprétation susvisée. Elle souligne toutefois que, malgré les mises en garde, l'application de cette modification du texte a été différée jusqu'aux cotisations dues pour l'année 2019. Elle demande donc à la cour d'écarter l'application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils sont contraires à la Constitution.

Par ailleurs, Mme [Q] expose que, dans sa décision du 10 juillet 2019, visée par l'Urssaf, le Conseil d'Etat n'a pas pu appliquer la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, puisque saisi pour un recours pour excès de pouvoir, il ne pouvait étudier le moyen dit d'incompétence négative, c'est-à-dire la lacune du texte quant à l'absence de plafonnement. Les dispositions réglementaires existantes qui lui étaient soumises n'étaient pas contraires à la Constitution. Mme [Q] souligne toutefois que le Conseil d'Etat rappelle dans cette même décision que la réserve d'interprétation est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée et qu'elle lie tant les autorités administratives que le juge, renvoyant ainsi implicitement au juge judiciaire la tâche d'écarter au cas par cas les dispositions réglementaires lorsqu'elles créent une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Elle demande à la cour de faire application de la réserve d'interprétation telle que décidée par le Conseil constitutionnel.

En effet, Mme [Q] rappelle que, par application de l'article 62 de la Constitution, la réserve d'interprétation doit s'appliquer erga omnes, avec une autorité équivalente à celle d'une loi, immédiatement, avec un effet rétroactif, puisque la réserve d'interprétation s'incorpore à la disposition critiquée. Elle en conclut qu'elle a pour effet de paralyser l'exécution des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tant qu'ils demeurent contraires à la Constitution, et ce, même pour les situations passées. En conséquence, Mme [Q] estime que le juge judiciaire est bien compétent pour appliquer l'article 62 de la Constitution et de donner plein effet à la réserve d'interprétation, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du tribunal des conflits SCEA du Chéneau du 17 octobre 2011, dès lors que le pouvoir réglementaire ne l'a pas fait pour les situations des cotisants redevables de la [1] pour les années antérieures à 2019. Dans ce cadre, Mme [Q] se prévaut, à titre subsidiaire, des nouvelles modalités de calcul de la [1] et limite le montant de sa cotisation à 19 369 euros.

L'Urssaf rappelle, d'abord, que la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 a validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

Ensuite, l'Urssaf indique que si le Conseil constitutionnel a bien émis une réserve d'interprétation s'agissant des articles D. 380-1 et D. 380-2 du même code, cette seule réserve d'interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement leur application. A cet effet, l'Urssaf rappelle que cette réserve est « directive », c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel donne l'interprétation à retenir et comporte une prescription à l'égard du pouvoir règlementaire en charge de l'application de la loi. Par conséquent, la réserve d'interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires régissant la CSM. L'Urssaf explique que ladite réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités d'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l'appui de contestations d'appel de CSM ; cette décision du 27 septembre 2018 ne valant que pour l'avenir.

Enfin, il est impropre de considérer que les modifications des articles susvisés par la LFSS 2019 doivent s'appliquer rétroactivement. L'Urssaf rappelle que le législateur a précisément entendu faire application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2019. En conséquence, l'Urssaf demande à la cour de confirmer l'interprétation du tribunal sur ce point et d'écarter la demande subsidiaire de Mme [Q] tendant à ce que le montant de la CSM soit réduite à la somme de 19 369 euros.

Réponse de la cour

L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

« 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

« Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.

« La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. »

L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :

« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

« 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

« Où :

« A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :

« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

« Où :

« R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.

« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

« III.- Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. « 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a

déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et, partant, a validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.

L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.

Saisi d'un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d'un requérant tendant à l'adoption de nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d'Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du

29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du

19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'impliquait pas l'adoption de mesures réglementaires pour le passé. »

Il résulte de cet arrêt que Mme [Q] n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d'assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l'appel de la CSM 2018, est donc conforme à la Constitution.

Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du

16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire (CE,

16 juin 1923, [Localité 5] c/ [Adresse 4], n° 00732). Toutefois, ces principes

doivent être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ INAPORC, C3828).

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [Q], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d'une jurisprudence établie. Or, ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n'a pas été remise en cause par le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d'apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.

Dès lors, dans les litiges relatifs à la [1] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.

Par ailleurs, l'article 12 II de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui introduit une modification de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dispose :

« II.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »

Les nouvelles modalités de calcul issues de la LFSS 2019 ne s'appliquent donc qu'aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n'a prévu aucune rétroactivité. Il n'y a donc pas lieu d'en faire application pour la [1] 2018 objet du présent litige. Ainsi, la demande de Mme [Q] tendant à voir appliquer ces modalités de calcul afin de réduire sa cotisation à la somme de 19 369 euros sera écartée.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point et l'appel à cotisations délivré par l'Urssaf à Mme [Q] sera déclaré régulier au regard de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.

Sur la régularité des dispositions régissant la [1] au regard du principe d'égalité

Le tribunal judiciaire a rejeté les moyens de Mme [Q] fondés sur le principe d'égalité devant les charges publiques en considérant, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, avait validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, sous la réserve d'interprétation selon laquelle le pouvoir réglementaire doit fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de manière à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Moyens des parties

Mme [Q] rappelle que, conformément à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme, la loi doit être la même pour tous, ce qui, selon elle, n'a pas été observé par les dispositions régissant la [1]. La cotisante soutient que le taux de 8 % continue d'être appliqué au titre des années 2016, 2017 et 2018 en méconnaissance de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, la cotisante fait valoir que les assujettis à la [1] au titre de 2019 sont soumis à un taux de 6,5 % et ont droit à un plafonnement fixé à 20 000 euros de cotisation. Dès lors, Mme [Q] note que pour établir des distinctions entre cotisants, le pouvoir réglementaire doit fonder son appréciation sur des critères rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Or, selon la cotisante, le but de la LFSS 2019 et de son décret d'application du 23 avril 2019 est de modifier le régime de la cotisation pour le mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, sans qu'aucun autre but ne soit exprimé, ce qui montre qu'elle est contraire au principe d'égalité. Elle sollicite la décharge de la CSM 2018 en conséquence.

L'Urssaf expose qu'au paragraphe 19 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l'absence de plafonnement de la [1] n'est pas, en

elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Dès lors, le Conseil constitutionnel a validé la conformité de l'article

L. 380-2 du code de la sécurité sociale, malgré l'absence de plafonnement. Par ailleurs, l'Urssaf fait valoir que le taux de la CSM qui est fixé à 8 % n'a rien de disproportionné ni d'exceptionnel par rapport aux autres cotisations d'assurance maladie. Elle précise qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Or, l'Urssaf mentionne une décision du Conseil d'Etat du 24 juin 2019 qui a relevé, au sujet de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, que « le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu'il se proposait ». L'Urssaf indique que la LFSS 2019 n'a pas été votée pour répondre à la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel, dès lors que les dispositions en vigueur avaient été jugées conformes.

En tout état de cause, l'Urssaf fait valoir que la CSM, qui s'applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise, ne saurait être contestée au motif qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme :

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article D. 380-1 susvisé et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.

Toutefois, ces dispositions visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus

professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu'il recherchait.

Ainsi, il en résulte que les dispositions des articles L. 380-2 du code de la sécurité sociale et D. 380-1 du code de la sécurité sociale sont compatibles avec les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme.

Par ailleurs, Mme [Q] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l'assurance maladie est disproportionnée par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d'un montant comparable aux siens, mais provenant d'une activité professionnelle plutôt que de son patrimoine. Elle ne justifie donc pas, dans ce cas, d'une différence de traitement pour deux personnes dans des situations comparables. En effet, Mme [Q] se contente d'exposer la différence entre les personnes percevant plus ou moins 3973 euros de revenus d'activité.

Cette différence, selon que le revenu d'activité professionnelle est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l'article L. 380-2, est inhérente à l'existence d'un seuil ' qui n'est pas, en lui-même inconstitutionnel ainsi qu'il a été rappelé plus haut ' et se trouve atténuée par le mécanisme d'abattement d'assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par les dispositions prévoyant que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, la différence évoquée par Mme [Q] n'a pas de conséquences disproportionnées, ni en termes d'égalité de traitement, ni en termes d'atteinte au droit de propriété. Elle n'est pas non plus contraire au principe d'égalité devant les charges publiques prévu à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Même si ultérieurement l'article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l'assiette de la cotisation par l'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [Q] n'est pas fondée à prétendre une rupture d'égalité devant la loi en ce que la LFSS 2019 a été votée afin de modifier le régime de la cotisation pour le mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 dès lors que, par cette décision, les dispositions en vigueur avaient été jugées conformes.

Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité tel qu'édicté à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sera en conséquence rejeté.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la régularité de l'appel de cotisation au regard de la loi du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et libertés » et du règlement (UE) 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD)

Sur ce point, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de Mme [Q] relatives à la prétendue irrégularité de l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 en considérant, en premier lieu, que l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 validait le dispositif de traitement des données personnelles mis en 'uvre par le décret n° 2017-1530 du

3 novembre 2017, justifié au regard des finalités poursuivies, de sorte que cet appel de cotisation, conforme à ce cadre réglementaire, n'était entaché d'aucune irrégularité quant à la transmission et au traitement des données fiscales. En second lieu, il a relevé que l'obligation d'information prévue à l'article 32 de la loi Informatique et libertés avait été respectée par l'envoi, en novembre 2019, de lettres circulaires individuelles

aux personnes identifiées comme redevables de la cotisation subsidiaire maladie, informant que celle-ci serait appelée sur la base des éléments déclarés dans la déclaration fiscale des revenus 2018, information dont la réception n'était pas contestée par la demanderesse. Enfin, le tribunal a écarté la demande subsidiaire de renvoi préjudiciel à la CJUE au titre de l'article 267 TFUE, estimant la question inopportune dès lors que le présupposé d'un traitement illégal des données n'était pas établi, et a rejeté l'ensemble des prétentions relatives à une violation des règles sur les données personnelles, sans examiner le moyen tiré de l'article 4 de la CEDH non évoqué en dernières conclusions ni à l'audience.

Moyens des parties

Mme [Q] fait valoir que l'information préalable des personnes concernées par le traitement en vertu de l'article 32 de la loi informatique et libertés ainsi que de l'article 11 de la directive 95/45/CE, repris à l'article 14 du RGPD, n'a pas été respecté, alors même que ce principe a été rappelé par la CJUE dans son arrêt C201/14 du

1er octobre 2015. Elle rappelle que dans le cadre de la [1], les données, collectées par l'administration fiscale auprès des cotisants, sont ensuite communiquées par l'administration fiscale à l'[2]. Cette situation est couverte par l'article 14 a) du RGPD et le II de l'article 116 de la loi informatique et libertés, qui prévoient une information du cotisant au plus tard lors de la communication des données. Or, la cotisante fait valoir que ni l'administration fiscale ni l'Urssaf ne l'ont informé de la mise en 'uvre de ces traitements et de leur finalité. Elle précise que l'information diffusée sur le site internet de l'Urssaf et la publication au journal officiel du décret ne sauraient constituer une information préalable des personnes concernées au sens de ces textes. En effet, cette information ne doit pas être générale à destination de tous les assurés sociaux mais bien individuelle. Par conséquent, Mme [Q] sollicite l'annulation de l'appel de cotisation en ce qu'il a été effectué en violation du droit interne et du droit de l'Union européenne. A ce titre, Mme [Q] fait valoir que ni les articles L. 152 du livre des procédures fiscales et L 380-2 du CSS, ni le décret du

3 mai 2017 n° 2017-736, ni le décret du 3 novembre 2017 n°2017-1530 ne prévoient expressément « l'obtention ou la communication » aux personnes concernées des informations énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du RGPD.

Par ailleurs, l'appelante fait valoir, d'une part, que le transfert et les traitements successifs de ses données personnelles par les administrations concernées constituent une ingérence dans sa vie privée au sens de l'article 8 de la CESDH, la simple mémorisation de ces données relevant déjà de la sphère protégée. Elle soutient, d'autre part, qu'en l'absence d'information personnelle sur ces traitements, l'État français n'a pas ménagé les garanties appropriées exigées par ce texte et que, en limitant l'obligation d'information à la DGFIP et à l'ACOSS, a ainsi méconnu l'article 8 de la CESDH.

Mme [Q] rappelle que le traitement de données personnelles suppose notamment une autorisation par décret après avis de la CNIL en vertu de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « loi informatique et libertés ». La cotisante fait valoir que l'Urssaf a méconnu cette disposition en traitant des fichiers contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation par décret en Conseil d'Etat après avis de la CNIL. A cet effet, elle indique que, dans son avis du 26 octobre 2017, la CNIL prévoyait un traitement des données par les Urssaf territorialement compétentes, alors que le traitement des données a été, en réalité réalisé par des Urssaf non territorialement compétentes. Elle précise que cette organisation lui porte préjudice, puisqu'elle ne pouvait exercer son droit d'accès qu'à l'égard de l'Urssaf à laquelle elle était rattachée territorialement, c'est-à-dire l'Urssaf Ile de France, alors que c'est l'Urssaf Centre Val-de-[Localité 3] qui a traité ses données personnelles. Elle estime donc qu'elle a été privée des garanties offertes par la loi Informatique et Libertés et sollicite l'annulation de l'appel de cotisation en conséquence.

En outre, Mme [Q] soutient que le RGPD n'institue pas une compétence exclusive des autorités de contrôle, la saisine de la CNIL s'exerçant « sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel », de sorte que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la licéité des traitements de données personnelles et en tirer les conséquences sur la validité des actes fondés sur ces traitements, comme l'a déjà admis la Cour de cassation en matière de fichier client non déclaré à la CNIL. Elle fait également valoir que des traitements de données irréguliers entachent d'illégalité les décisions prises sur leur fondement, à l'instar des décisions ayant écarté des preuves issues de dispositifs de vidéosurveillance ou de traitements non conformes, et que, au regard du principe d'effectivité du droit de l'Union tel qu'interprété par la CJUE, le juge national doit annuler l'appel de cotisation établi à partir de données traitées illégalement, à défaut de quoi il y aurait lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur l'étendue de cette obligation sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La question préjudicielle est la suivante : « Le règlement n°2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' ».

L'Urssaf appuie son argumentation sur l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et sur l'article 14 du RGPD en précisant que l'obligation d'information a été respectée puisque les décrets susvisés ont été publiés au Journal Officiel et que le site internet Urssaf.fr contient également l'information concernant le transfert de données. Par conséquent, l'Urssaf Centre Val-de-[Localité 3] considère avoir respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la CSM et, qu'en tout état de cause, la cotisante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation d'information doit être individuelle et personnelle puisque cela reviendrait à remettre en cause le principe d'information générale des organismes sociaux tel qu'il résulte de l'article R112-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Civ. 2e, 28 novembre 2013 pourvoir 12-24.210 et Civ. 2e, 6 mars 2018 pourvoi 027-11.812). En outre, l'Urssaf rappelle que l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 mentionnait toutes les informations nécessaires concernant la [1] de sorte que Mme [Q] ne peut alléguer ne peut pas avoir eu connaissance de son assujettissement à cette cotisation. Par ailleurs, l'Urssaf relève que le traitement automatique de données personnelles entre l'administration fiscale et l'Urssaf s'inscrit bien dans l'exception prévu au §5 c) de l'article 14 du RGPD. En tout état de cause, l'Urssaf Centre Val-de-[Localité 3] souligne que si une atteinte à la loi du 6 janvier 1978 était avérée, seule la CNIL pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait consister en une annulation de l'appel de cotisation litigieux. Par suite, l'Urssaf se prévaut d'un arrêt récent de la Cour de cassation du 27 février 2025 ayant décidé que, la communication des données fiscales du cotisant à l'Urssaf étant expressément prévue par les articles L. 380-2,

R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, complétés par le décret du

3 novembre 2017 qui organise des garanties appropriées, il est fait exception à l'obligation d'information individuelle pesant sur le responsable de traitement, de sorte que le manquement retenu par la cour d'appel quant à l'absence d'information personnalisée ne pouvait fonder l'annulation de l'appel de cotisation. En conséquence, l'Urssaf demande à la cour de constater que l'obligation générale d'information a bien été respectée.

Par ailleurs, l'Urssaf soutient que les conditions de transfert et de traitement des données personnelles de Mme [Q] respectent les exigences de l'article 27, devenu l'article 32, de la loi du 6 janvier 1978, dès lors que le traitement destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie a été préalablement autorisé par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017, lequel prévoit expressément le transfert des données fiscales par la DGFIP vers l'ACOSS puis les URSSAF pour le calcul et le recouvrement de la CSM. Elle fait valoir que les articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5-1 du code de la sécurité sociale, combinés avec l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, organisent légalement la communication des données nécessaires au calcul de la cotisation, de sorte que la remise des données à l'Urssaf Centre-Val de [Localité 3] s'inscrit dans un cadre normatif précis validé par la CNIL. Elle invoque les avis de la CNIL et les décrets des 3 novembre 2017 et 24 mai 2018 pour soutenir que sont régulièrement autorisés, d'une part, le transfert des données entre la DGFIP et l'ACOSS et, d'autre part, le traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF territorialement compétentes aux fins de calcul et de recouvrement de la CSM, ce qu'ont confirmé plusieurs décisions de cour d'appel ayant refusé de sanctionner par la nullité l'absence d'information personnalisée. Elle en déduit que les critiques tirées d'une méconnaissance de l'article 27 de la loi Informatique et libertés et des « instructions » de la CNIL sont inopérantes, dès lors que la procédure a été mise en 'uvre conformément au dispositif réglementaire validé par cette autorité. L'Urssaf soutient qu'elle était matériellement et juridiquement compétente pour

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