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TJ 01053, 24 févr. 2026, RG 24/01102


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Date
24/02/2026
Numéro
24/01102
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
other
Id
69a29607cdc6046d4702d527

Texte de la décision

4,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01102 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVRR
AFFAIRE : [J] / [U]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J]
né le 02 Avril 1964
de nationalité Française
chemin du Boisy 47
1004 LAUSANNE (SUISSE)
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de L’AIN

DEFENDERESSE

Madame [R] [U]
née le 16 Octobre 1959
de nationalité Française
7 rue du Vallon
74200 THONON LES BAINS
représentée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025

PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse délivrée à
Me Christophe CAMACHO
Me Nelly LLOBET
le

Mme [R] [U] et M. [X] [J] ont contracté mariage le 1 er mars 1991, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de La Pommeraye (Maine-et-Loire). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de l'union.

Un Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 29 septembre 2022 a confirmé les dispositions d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 17 mai 2021, ayant prononcé le divorce entre Mme [R] [U] et M. [X] [J].

Par exploit d'Huissier en date du 20 mars 2024, enregistré au Secrétariat-Greffe le 8 avril 2024, M. [X] [J] a assigné Mme [R] [U] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires communs ou indivis.

Mme [R] [U] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

Par Conclusions enregistrées au RPVA le 28 novembre 2025, le Conseil de Mme. [R] [U] a sollicité la révocation de l'Ordonnance de clôture.

A l'audience de plaidoiries, le Conseil de M. [X] [J] a déclaré verbalement s'opposer à cette révocation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'Ordonnance de clôture

Attendu que, selon l'article 803 du Code de Procédure Civile, « L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue »;

En l'espèce, le Conseil de Mme [R] [U] sollicite la révocation de l'Ordonnance de Clôture, au motif que ce Conseil n'a pas pu conclure dans les intérêts de sa cliente ;

Il est en effet constant que Mme [R] [U] a changé de Conseil en cours de procédure, à la date du 22 septembre 2025 ;

Il est totalement vraisemblable que ce nouveau Conseil n'a pas eu le temps de conclure avant l'Ordonnance de Clôture qui est intervenue le 9 octobre 2025, soit seulement deux semaines après la Constitution de ce nouvel Avocat ;

Il s'agit en conséquence, d'une atteinte manifeste aux droits de la défense, qu'il convient de réparer ;

Il s'agit là, d'une cause grave, justifiant de la révocation de l'Ordonnance de Clôture et du renvoi des parties devant le Juge de la Mise en état ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, non susceptible d'appel, après débats non publics,

ORDONNE la Révocation de l'Ordonnance de Clôture prononcée le 9 octobre 2025,

RENVOIE les époux devant le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, à son audience du 9 avril 2026 à 9 h 00,

RESERVE les demandes présentées,

RESERVE les Dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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