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TJ 77284, 24 févr. 2026, RG 25/04227


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Date
24/02/2026
Numéro
25/04227
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
69a2ac0acdc6046d47048924

Texte de la décision

4,577 caractères

- N° RG 25/04227 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 02 février 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°
N° RG 25/04227 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDYC

JUGEMENT RECTIFICATIF DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R], [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Etablissement public Office national d’indemnisation des accidents médi caux, des affections iatrogènes et des infections
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
[Localité 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avoat

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur du Docteur [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente

GREFFIER

Lors du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

LE TRIBUNAL

Par requête reçue au greffe de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de MEAUX le 11 septembre 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci après ONIAM) demande au tribunal, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, d’ajouter dans les motifs et au dispositif de son jugement rendu le 30 avril 2025 dans l’instance RG n° 21/00124 les frais d’expertise du docteur [B] avancés par l’ONIAM et non seulement ceux du docteur [O] avancés par la demanderesse .

Aucune des parties n’a formulé d’observation en défense.

MOTIFS :

L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l’espèce, l’omission alléguée résulte d’une omission matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article précité 462 du code de procédure civile.

Il sera par conséquent fait droit à la demande.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX le 30 avril 2025 dans l’instance RG n° 21/00124 en ajoutant la mention suivante 

- dans les motifs:
« En l’espèce, Monsieur [N] [D] et la société AXA France IARD succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [O] ainsi que ceux du docteur [B] conformément aux dispositions de l’article 695 4 ° du code de procédure civile »
- et au dispositif du jugement :
« Condamne in solidum Monsieur [N] [D] et la société AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [O] et du docteur [B] »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié;
DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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