T. com. 1001, 14 janv. 2025, n° 2025000178
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000178 NUMERO DE PROCEDURE: 4125012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 14/01/2025
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 14/01/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 14/01/2025 à 14h00 :
Président
Juges:
M. Jean-Pierre GILLES
M. Hervé LE CORRE
M. Rémy MUSSET
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Jean-Pierre GILLES
Juges : М. Hervé LE CORRE
М. Rémy MUSSET
LE TRIBUNAL
A la date du 06/01/2025, M. [J] [E], gérant de la société GROUPE PIKABOO (SARL), a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée le 07/01/2025 au greffe du tribunal de commerce de Troyes à laquelle étaient jointes les pièces visées à l'article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;
La société GROUPE PIKABOO (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 488 419 904 depuis le 15/02/2006 ayant pour objet : Prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou artisanales ; l'animation et le contrôle de ces sociétés ; Toutes prestations de services, notamment administratives, financières, comptables, informatiques, techniques ou commerciales, sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et de par son objet ;
Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 14/01/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. [D] [L] substitut de Madame la procureure de la République :
M. [J] [E], gérant de la société, assisté du cabinet IN EXTENSO, en la personne de M. [F] [A], expert-comptable et du Cabinet SF Conseil, en la personne de Maître Aurélien CASAUBON, avocat ;
* Mme [K] [G], représentante des salariés ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil :
* que la société emploie 1 salariés ;
* que le chiffre d'affaires HT est de 409 992,00 euros au 30/09/2024 ;
* que le passif exigible est estimé à 8 269 928.74 euros ;
* pour un actif disponible apparemment nul ;
Attendu que le GROUPE PIKABOO détient les parts sociales de la société USSE, société en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 4 octobre 2024, de la société COUVERCHEL ainsi que la société DSI ;
Attendu que suite à la mise en liquidation judiciaire de sa fille, la société USSE et les conséquences financières sur les sociétés sœurs de celle-ci, le GROUPE PIKABOO se retrouve dans l'incapacité d'honorer ses paiements ;
Attendu que l'expert-comptable explique que le résultat de la société est très négatif suite à la dépréciation des parts sociales qu'elle possède dans ses filiales ;
Attendu que la société a contracté deux prêts de 405 000 € et de 200 000 € et que le chiffre d'affaires à obtenir doit être d'une somme de 120 000 € par mois ;
Attendu que les dettes fiscales et sociales d'élèvent à 200 000€ ;
Attendu que le GROUPE PIKABOO est la société organisatrice des trois sociétés, que la société USSE n'est plus là pour rembourser le passif ;
Attendu que la représentante des salariés indique être optimiste avec l'accompagnement de l'expert-comptable et de l'éventuelle nomination d'un administrateur judiciaire ;
Attendu que le dirigeant indique que la société a un bien immobilier d'une valeur de 460 000 € qui pourrait être mis en garantie ;
Attendu que la société débitrice est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, telle que demandée ;
Que le ministère public ne s'oppose pas à l'ouverture de cette procédure indiquant qu'au vu du passif, le redressement va être difficile ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 01/03/2024, date à laquelle la société n'était plus en mesure de régler ses échéances de prêt BPLC ;
Attendu qu'afin d'étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d'ouvrir une période d'observation de 6 mois ;
Attendu qu'il conviendra de nommer un administrateur judiciaire afin d'assister le dirigeant pour tous les actes de gestion et de disposition ;
Qu'en conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Constate l'état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 01/03/2024 ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GROUPE PIKABOO (SARL) ;
Désigne :
* Juge-commissaire : M. Patrick DURAND ;
* Mandataire judiciaire : la SCP Philippe ANGEL [I] [C] Sylvie DUVAL en la personne de Maître [I] [C] - [Adresse 2] ;
* Administrateur judiciaire : la SELARL [Y] & [N] en la personne de Maître [S] [N] [Adresse 3] avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
* Commissaire de justice la SCP [X]-[U] en la personne de Maître [T] [X] -[Adresse 4], afin de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;
Fixe au 14/07/2025 la fin de la période d'observation ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 11/03/2025 à 09h45 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Invite conformément à l'article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise ;
Dit qu'en vertu de l'article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 14/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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