T. com. 1001, 11 mars 2025, n° 2025000340
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000340 NUMERO DE PROCEDURE: 4125008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025
Demandeur:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(comparant)
Composition du tribunal
été mise en délibéré, le
publique par mise à dispe lo
es
os: rs de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l'affaire a
parties ayant été avisées que la décision serait rendue
tion au greffe le 11/03/2025 à 14h00 :
Président : M. Patrick DURAND
Juges : M. Hervé LE CORRE
M. Alain ESCOFFIER
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Patrick DURAND
Juges : М. Hervé LE CORRE
М. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 14/01/2025, le tribunal de ce siège a ouvert à l'égard de M. [V] [O], entrepreneur individuel, une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, nommant M. [Q] [M], juge-commissaire et la SCP Philippe ANGEL - [P] [R] - [D] [S] en la personne de Maître [P] [R], mandataire judiciaire ;
La période d'observation a été autorisée jusqu'au 14/07/2025 ;
Les parties ont dûment été convoquées en chambre du conseil le 11/03/2025. Ont été entendus à cette date, en présence de M. [N] [Y] substitut de Madame la procureure de la République :
M. [V] [O] ;
* et la SCP Philippe ANGEL - [P] [R] - [D] [S] en la personne de Maître [P] [R], mandataire judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le mandataire judiciaire indique que le dernier bilan ne lui a pas été fourni mais que le comptable vient de lui transmettre un prévisionnel sur l'année 2025 indiquant un niveau d'activité correct ;
Attendu que le débiteur a précisé au mandataire judiciaire que son activité va être transférée dans le département 52 ;
Attendu que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation, le débiteur n'ayant pas créée de nouvelles dettes ;
Attendu que lors de l'audience, le débiteur indique vouloir redresser son entreprise ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que M. [V] [O] dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.631-15-I du code de commerce et d'autoriser la poursuite d'activité ;
Attendu que le juge-commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation le débiteur n'ayant pas créée de nouvelles dettes ;
Que le ministère public y est également favorable précisant au débiteur qu'il faudra apprendre à analyser les éléments comptable de son activité ;
Qu'il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après avoir délibéré, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public, le mandataire judiciaire et le juge commissaire ayant été entendus ;
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Ordonne la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. [V] [O], soit le 14/07/2025, en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement ;
A charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 13/05/2025 à 09h15 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit que conformément à l'article L.631-15-II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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