CA Bourges, 27 mars 2025, RG 24/00979
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Texte de la décision
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
EXPÉDITION
Me Bénédicte LARTICHAUX
la SCP SOREL & ASSOCIES
Exp. TC
LE : 27 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 27 MARS 2025
PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 24/00979 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWIQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 24 Octobre 2024 (n° 2024002427)
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
- [D] [C] [O], prise en la personne de son représentant légal Madame [S], [T], [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 484 323 084
Représentées par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 04/11/2024
II - S.C.P. [N] [Q] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [S] [T] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 439 439 076
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
24/10/2025
p.2
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Mme [S] [E] et [D] [C] [O] ont fait appel le 04 novembre 2024 d'une décision du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 24 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au Greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation ayant été envoyé à Mme [S] [E] et [D] [C] [O] le 07/01/2025 ces derniers disposaient donc d'un délai expirant le 07/03/2025 pour conclure ;
Qu'en conséquence, aucune conclusion n'ayant été adressée, le Président de Chambre ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] [E] et [D] [C] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel faite le 04 novembre 2024 par Mme [S] [E] et [D] [C] [O], inscrite au rôle sous le n° N° RG 24/00979 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWIQ ;
Condamnons Mme [S] [E] et [D] [C] [O] aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par S.C.P. [N] [Q] prise en la personne de Maître [M] [Q] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [S] [T] [J] [E].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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