T. com. 1001, 11 mars 2025, n° 2025000409
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025
Demandeur:
Ministère public
Défendeur
[Adresse 1](SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant légal : M. AUROUSSEAU Cyrille
(comparant)
Composition du tribunal lo
été mise en délibéré, les
publique par mise à disposi rs
pa
Iti de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l'affaire a
arties ayant été avisées que la décision serait rendue
on au greffe le 11/03/2025 à 14h00 :
Président : M. Patrick DURAND
President
Juges
M. Patrick DURAND
M. Hervé LE CORRE
M. Alain ESCOFFIER
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
Μ.
Patric
ck DURAND
Juges : М. Hervé LE CORRE
Μ. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
Sur requête du ministère public en date du 22/01/2025 et par ordonnance en date du 23/01/2025 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Troyes, la société [Adresse 1] (SARL) a été convoquée en chambre du conseil du 11/03/2025, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Selon les éléments recueillis par le président du tribunal de commerce de Troyes, la société [Adresse 1] (SARL) serait en état de cessation des paiements notamment pour les raisons suivantes :
* Non dépôt des comptes sociaux clos le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 (soit depuis la création de la société), malgré une procédure d'injonction de faire ayant conduit à la condamnation du dirigeant au paiement de la somme de 1 000 euros suivant ordonnance du 16/09/2024.
Il ressort des différentes informations que :
* L'URSSAF de l'Aube signale en date du 23 octobre 2024 que la société est à jour de ses cotisations,
* La DDFIP de l'Aube indique en date du 24 octobre 2024 que la société est redevable d'une somme de 6 599.75 euros et les déclarations de résultat 2022, 2023 et déclarations de TVA mensuelles à compter du mois d'avril 2024 n'ont pas été déposés.
La société [Adresse 1] (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 901 184 929 depuis le 15/07/2021 ayant pour objet : bar, brasserie, restaurant, traiteur, vente de plats à emporter, organisation de spectacles et de soirées à thèmes, activité de jeux en salle tels que billard, babyfoot, jeux de cartes, jeux de société, jeux en réseau Cyberbar, sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
La société est donc bien commerciale de par sa forme et son objet.
Conformément à l'ordonnance du président du tribunal de commerce, la société [Adresse 1] (SARL) a dûment été convoquée à l'audience du 11/03/2025 par lettre recommandée avec accusé réception. Celle-ci étant revenue au greffe de ce tribunal avec la mention « pli avisé et distribué le 30/01/2025 » par les services de La Poste ;
Ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [O] [W], gérant de la société ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la société n'a pas procédé au dépôt de ses comptes sociaux clos le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 (soit depuis la création de la société), malgré une procédure d'injonction de faire ayant conduit à la condamnation du dirigeant au paiement de la somme de 1 000 euros suivant ordonnance du 16/09/2024 ;
Attendu que l'URSSAF de l'Aube signale en date du 23 octobre 2024 que la société est à jour de ses cotisations ;
Attendu que la DDFIP de l'Aube indique en date du 24 octobre 2024 que la société est redevable d'une somme de 6 599.75 euros et les déclarations de résultat 2022, 2023 et déclarations de TVA mensuelles à compter du mois d'avril 2024 n'ont pas été déposées ;
Attendu que lors de l'audience, le dirigeant explique que seul le bilan 2021 a été établit et indique avoir eu des soucis de santé et des problèmes de personnels avec rupture conventionnelle et que cela a affecté la trésorerie de la société ;
Attendu qu'il indique avoir une dette énergie de 27 000 euros ;
Attendu que le chiffre d'affaires de la société s'effectue entre le mois de mai et le mois d'octobre ;
Attendu que le dirigeant indique avoir environ 32 000 euros de dettes ;
Attendu que lors de l'audience, le dirigeant déclare être en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies, que le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Que le ministère public ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et indique au dirigeant de se rapprocher du mandataire nommé et du comptable de la société ;
Attendu qu'afin d'étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d'ouvrir une période d'observation de 6 mois ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 01/04/2024, date de la facture de la régularisation de l'énergie ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;
Constate l'état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 01/04/2024 ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 1] (SARL) ;
Désigne :
* Juge-commissaire : M. Jean-Christophe GREMILLET ;
* Mandataire judiciaire : la SCP B & M Associés en la personne de Maître [U] [C] - [Adresse 3] ;
* Commissaire de justice : la SCP BOISSEAU-POMEZ en la personne de Maître [Q] [Y] - [Adresse 4], afin de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;
Fixe au 11/09/2025 la fin de la période d'observation ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 13/05/2025 à 09h45 et dit que le jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Invite conformément à l'article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise ;
Dit qu'en vertu de l'article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement et dit que le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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