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T. com. 1001, 24 mars 2025, n° 2025001240


Vérifier : T. com. 1001, 24 mars 2025, n° 2025001240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
2025001240
Lieu / cour
1001
Chambre
Mise à disposition - Procédures collectives
Id
69a2b74ccdc6046d47056a93

Texte de la décision

7,551 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 24/03/2025

Défendeur: CAR WE GO (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]Représentant légal: M. [H] [T]
(comparant)Assisté de: Maître GARCIA benoît, avocat
(comparant)

Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l'affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 24/03/2025 à 14h00 :

Président
: M. Patrick DURAND

Juges : M. Hervé LE CORRE
M. Alain ESCOFFIER
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de

Composition du tribunal qui a délibéré :

Président:
Μ.
Patric
ck I
DURAND

Juges : Μ. Hervé LΕ CORRE
М. Alain ESC COFFIER

LE TRIBUNAL

Par assignation en date du 25/02/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE demande au tribunal de commerce de Troyes d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CAR WE GO (SAS) ;

Les dettes invoquées qui s'élèvent à 31 552.80 euros sont certaines, liquides et exigibles, correspondant à des cotisations impayées depuis le mois de novembre 2023 ;

La société CAR WE GO (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n°952 253 870 depuis le 09/05/2023 ayant pour activité : Le commerce de détail de véhicules automobiles neufs ou d'occasion pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux. Nettoyage des véhicules automobiles. Commerce en ligne et en magasin de pièces détachées de véhicules à moteur au détail. Immatriculation de carte grise, sous la forme d'une société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] ;

La société est donc bien commerciale de par sa forme et son objet ;

La société débitrice a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 11/03/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [H] [T], président de la société assisté de Maître GARCIA Benoît, avocat au barreau de l'Aube ;
M. [U] [A], représentant de l'URSSAF ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que l'assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est intervenue dans le délai d'un an conformément aux articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce, le tribunal dira la demande recevable ;

Attendu que la créance de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est justifiée et qu'elle maintient sa demande de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que la société a dûment été avisé de sa dette par l'envoie de mises en demeure et que différents rappels y ont fait suite ;

Attendu que les poursuites engagées par voie de commissionnaire de justice se sont révélées inopérantes ;

Attendu que l'ensemble des contraintes ont dû être signifiées en procès-verbal de recherches infructueuses ;

Attendu qu'aucun contact n'a pu être établi avec un représentant légal de la société empêchant la mise en place d'un accord de règlement ;

Attendu que sur place, il s'agit d'une autre société qui ne connait pas la société débitrice ;

Attendu que l'adresse du siège social est inchangée au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que la société n'établit plus ses déclarations depuis le mois de novembre 2023 ;

Attendu que lors de l'audience, le conseil de la société demande un renvoi de l'affaire et indique que le dirigeant vient juste de prendre connaissance de la situation et a pris rendez-vous avec son comptable pour explications ;

Attendu que lors de l'audience, le dirigeant de la société indique qu'il avait embauché un salarié mais que depuis son contrat a pris fin et qu'il pensait que son comptable avait régulation la situation à l'URSSAF ;

Attendu qu'il déclare être seul à exercer son activité ;

Attendu que le ministère public déclare qu'à priori la société se trouve en état de cessation des paiements et que la seule possibilité est l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que lors de cette audience, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 24 mars 2025 et a autorisé une note en délibéré afin que la société puisse justifier qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucun élément n'a été transmis au greffe de ce tribunal à cette date ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies, que La société débitrice est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Que le ministère public est favorable à l'ouverture de cette procédure ;

Attendu qu'afin d'étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce et, en conséquence, d'ouvrir une période d'observation de 6 mois ;

Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30/11/2023, date des cotisations dues à l'URSSAF ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré ;

Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;

Dit que la demande de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE est recevable en vertu de l'article L.640-5 du code de commerce ;

Constate l'état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 30/11/2023 ;

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAR WE GO (SAS) ;

Désigne :
* Juge-commissaire : M. Jean-Christophe GREMILLET ;
* Mandataire judiciaire : la SCP B & M Associés en la personne de Maître [Q] [S] [Adresse 2] ;
* Commissaire de justice la SCP [M]-POMEZ en la personne de Maître [V] [M] -[Adresse 3], afin de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ;

Invite conformément à l'article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise ;

Dit qu'en vertu de l'article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal;

Fixe au 24/09/2025 la fin de la période d'observation ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 20/05/2025 à 09h30 et dit que le présent jugement vaut convocation du débiteur ;

Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;

Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 24/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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