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CA Basse Terre, 27 févr. 2026, RG 25/01011


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Date
27/02/2026
Numéro
25/01011
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69a2b83ccdc6046d4705797e

Texte de la décision

4,155 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 27 FEVRIER 2026

RG : 25/01011 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 14 mai 2025 entre la SEAM SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE dite SIG, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, Mme [Q] [Y] et M. [E] [Y], défendeurs,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 24 août 2025, par Me Nicole COTELLON, avocate, pour le compte de M. et Mme [Y],

Vu la constitution d'avocat de Me [X] pour le compte de la SIG (Société Immobilière de la Guadeloupe), intimée, remise au greffe et notifiée à l'avocatE de l'appelante par RPVA le 10 octobre 2025,

Vu les deux avis notifiés par le greffe au conseil des appelants, respectivement les 9 octobre 2025 et 3 décembre 2025, par lesquels il lui était demandé de régulariser le droit de timbre avant, pour le dernier de ces avis, le 30 décembre 2025, à peine d'irrecevabilité de son appel,

Vu l'absence de réponse de Me [G] à ces avis,

Vu l'absence d'observation du conseil de l'intimée.

SUR CE

Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts institue, jusqu'au 31 décembre 2026, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; et qu'il y est précisé que ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, cependant qu'il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article et cette irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétent ;

Attendu que l'article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président,

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée,

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction,

- la formation de jugement.

Attendu que ce même texte dispose qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, il est statué sans débat et que la juridiction amenée à prononcer l'irrecevabilité statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la procédure d'appel engagée par Mme [Q] [Y] et M. [E] [Y] imposait une représentation obligatoire par avocat et que, dans la mesure où ils n'ont jamais prétendu et démontré avoir été bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ils étaient soumis au paiement du droit dit de timbre susvisé ;

Attendu que, alors qu'elle a été destinataire de deux demandes de régularisation du droit de timbre de la part du greffe, les 9 octobre 2025 et 3 décembre 2025, l'avocate des appelants n'a jamais justifié de l'acquittement de ce timbre ; que, par ailleurs, elle n'a fait valoir aucune observation à la suite de ces demandes, alors même que ces demandes étaient complétées d'un avertissement quant à la possibilité d'une irrecevabilité de l'appel en l'absence de justification du paiement du timbre ;

Attendu qu'il échet en conséquence de relever d'office cette irrecevabilité et de condamner les appelants aux entiers dépens de leur appel ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Mme [Q] [Y] et M. [E] [Y] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 14 mai 2025,

Condamnons Mme [Q] [Y] et M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 1] le 27 février 2026

La greffière, Le président de chambre,

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