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TJ 06088, 24 févr. 2026, RG 25/03476


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Date
24/02/2026
Numéro
25/03476
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69a2c05bcdc6046d47061d36

Texte de la décision

5,596 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

CADUCITE DU 24 FEVRIER 2026

Service du surendettement

Société [F] [M] IMMOBILIER c/ [H], Société ONEY BANK, Société FREE MOBILE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), S.A.R.L. CABINET SALMON GESTION, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, S.A.R.L. LC ASSET 2, Société CANAL PLUS CANAL SAT, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société ORANGE CONTENTIEUX

MINUTE N° DU 24 FEVRIER 2026

N° RG 25/03476 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUAY

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le

DEMANDEUR :

CREANCIER :

Société [F] [M] IMMOBILIER
Service Gestion 6 Bd Joseph Garnier
06000 NICE
non comparante, ni représentée

DEFENDEURS :

DEBITRICE :

Madame [P] [H] épouse [Q]
79 Av Cyrille Besset
06100 NICE
comparante en personne

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :

Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société FREE MOBILE
16 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS
non comparante, ni représentée

Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. CABINET SALMON GESTION
7 BOULEVARD DU PARC IMPERIAL
06000 NICE
non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Hérold
06084 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. LC ASSET 2
CHEZ VERALTIS LANDERNEAU CS 10929
29419 LANDERNEAU CEDEX
non comparante, ni représentée

Société CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée

Société ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège

PRONONCE : sur le siège le 24 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 5 mars 2025, Madame [H] épouse [Q] [P] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [H] épouse [Q] [P] et le 10 juin 2025, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé [F] [M] IMMOBILIER.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026.

A l’audience du 24 février 2026,
[F] [M] IMMOBILIER n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Madame [H] épouse [Q] [P] a comparu.

La CAF DES ALPES MARITIMES a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations et le CABINET SALMON GESTION a indiqué par mail que la débitrice n'était plus leur locataire depuis juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, il est constaté que [F] [M] IMMOBILIER, demandeur à la présente instance en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] épouse [Q] [P], n'a pas comparu, ni n’a adressé d’observation au contradictoire des autres parties, alors que c'est expressément rappelé dans sa convocation.

Il convient donc de déclarer caduque la contestation de [F] [M] IMMOBILIER.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation.

Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à [F] [M] IMMOBILIER, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

DECLARE caduc le recours formé par [F] [M] IMMOBILIER, contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] épouse [Q] [P] en date du 10 juin 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à [F] [M] IMMOBILIER, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.