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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 06088, 16 févr. 2026, RG 21/01808


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Date
16/02/2026
Numéro
21/01808
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab D
Type
other
Id
69a2c066cdc6046d47061ded

Texte de la décision

3,932 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me GILLET

1 Grosse
délivrée
à Me MAROUANI

le

Minute TP
PC

JUGEMENT : [U], [K], [M] [O] C/ [D] [N] épouse [O]
N° MINUTE : 26/
DU 16 Février 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 21/01808 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NOZ3

DEMANDEUR:

[U], [K], [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1].

Représenté par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[D] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Delphine GILLET, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 7 octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 décembre 2026 prorogé
au 16 Février 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE le divorce de :

M. [U] [O]
Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine)

ET

Mme [D] [N]
Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)

Mariés le [Date mariage 1] 1975 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Hauts-de-Seine)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

Statuant sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2017 ;

DIT que Mme [D] [N] est autorisée à conserver l'usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Mme [D] [N] de ses demandes tendant à se voir attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal après le divorce et juger que M. [U] [O] supportera la charge du crédit immobilier jusqu’au partage définitif de la communauté ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [D] [N] la somme de 40.000,00 € (quarante mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;

REJETTE la demande d’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;

CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 février 2026 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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