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TJ 62160, 30 janv. 2026, RG 25/03075


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Date
30/01/2026
Numéro
25/03075
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 2
Type
other
Id
69a2d6e9cdc6046d4707cc35

Texte de la décision

2,985 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le trente Janvier deux mil vingt six

JAF CAB 2

Le 30 Janvier 2026
N° RG 25/03075 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H6B
AFFAIRE : [X] [I] [J] épouse [Y]
[P] [Y]

SM/MM

DEMANDEURS

[X] [I] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (PÉROU)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

[P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (59
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.

DELIBERE :

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Novembre 2025. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2026.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 21 juillet 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2026,

Prononce par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [X] [I] [J],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Pérou),

et

Monsieur [P] [Y],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Nord),

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3]

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [X] [I] [J] et de Monsieur [P] [Y], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Homologue l’acte de liquidation-partage reçu le 20 mai 2025 par Maître [O] [T], notaire à [Localité 4], et lui confère force exécutoire ;

Homologue la convention portant règlement des conséquences du divorce conclue le 21 juillet 2025 par Madame [X] [I] [J] et Monsieur [P] [Y], et lui confère force exécutoire ;

Dit que chaque partie supporte les dépens par moitié ;

Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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