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TJ 84007, 24 févr. 2026, RG 25/00419


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Date
24/02/2026
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
69a2ddcccdc6046d47084fe5

Texte de la décision

5,343 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00419 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3U

Minute N° : 26/00087
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 24 Février 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me GONY MASSU-Me ELINEAU YANNAKIS
le :24/02/2026

DEMANDEURS

Madame [Q] [J]
née le 10 Novembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [D] [J]
né le 05 Avril 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [F] [J]
né le 09 Février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Madame [R] [X] divorcée [S]
née le 05 Février 1988 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-84007-2025-3522 du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame [Q] OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 17 septembre 2025, Monsieur [D] [J], Madame [Q] [J] et Monsieur [F] [J] ont fait citer Madame [R] [S] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate la validité du congé délivré le 21 novembre 2024 ;
- ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 600€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 04 novembre 2025, l'affaire est fixée à l'audience du 03 février 2026 où elle est plaidée.

A l'audience, Monsieur [D] [J], Madame [Q] [J] et Monsieur [F] [J], comparaissent représentés. Ils indiquent se désister de l'instance et sollicitent que chaque que partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Madame [R] [S] comparait également à l'audience représentée et se joint aux demandes formulées par les demandeurs.

La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Sur le désistement

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, il apparaît que les demandeurs ont indiqué se désister de l'instance et que ce désistement a été accepté par la défenderesse.

En conséquence, il convient de constater le désistement des défendeurs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs et aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, les parties conserveront chacune la charges des frais et dépens qu'elles ont dû exposer dans le cadre de la présente.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de Monsieur [D] [J], Madame [Q] [J] et Monsieur [F] [J] ;

Laissons à chacune des parties la charges des frais et dépens qu'elles ont dû exposer.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.

Le Greffier Le Juge

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