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TJ 63113, 24 févr. 2026, RG 25/03055


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Date
24/02/2026
Numéro
25/03055
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
69a2e500cdc6046d47090006

Texte de la décision

5,466 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 24/02/2026

N° RG 25/03055 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGTF ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [F] [I] épouse [T]
M. [O] [H] [T]

Grosses : 2
SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Isabelle CONSTANT

Copie : 1

Dossier

la SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Isabelle CONSTANT

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [F] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [O] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (80)
[Adresse 2]
[Localité 5]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 22 septembre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [O], [H] [T] et [F] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (80) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 septembre 2025 ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [M] [T] et [N] [T] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord,

le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Fixe la résidence habituelle de [M] [T] et [N] [T] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère), avec le partage des petites vacances scolaires dans le rythme de la résidence alternée, sauf celles de [F] qui seront partagées en alternance, première moitié les années impaires chez la mère et deuxième moitié chez le père et inversement les années paires, ainsi que le partage des vacances d’été par moitié et par quarts selon la même alternance que Noël ;

Dit que la remise des enfants se fera à 18 heures ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile...) et que les besoins ordinaires (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Dit que Madame [F] [I] conservera les allocations familiales ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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