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TJ 63113, 24 févr. 2026, RG 25/02991


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Date
24/02/2026
Numéro
25/02991
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
69a2e503cdc6046d47090018

Texte de la décision

2,421 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 24/02/2026

N° RG 25/02991 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGKY ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [U] [K] épouse [X]
M. [I] [B] [Q] [X]

Grosses : 2
Me Aline PAULET
Me Karine ENGEL

Copie : 1

Dossier

Me Karine ENGEL
Me Aline PAULET

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [U] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (64)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [I] [B] [Q] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (78)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 23 septembre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [I], [B], [Q] [X] et [U] [K] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] (64),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (78) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 septembre 2025 ;

Dit que tous les frais afférents à l’enfant majeure [F] [X] seront pris en charge par Monsieur [I] [X], et l’y condamne en tant que de besoin ;

Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.